Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, Mme A...Boukara, représentée
par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 mai 2018 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande par un jugement non motivé alors que les décisions ont été annulées pour erreur de droit et que la partie qui succombe, l'Etat, n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
- le montant alloué ne peut être inférieur à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle soit 1 044,48 euros.
Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, Mme Boukara, représentée par Me C...a présenté ses observations à la suite de cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé
les décisions des 7 juin et 12 octobre 2016 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre au séjour M. et MmeB..., représentés par Me Boukara, en retenant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Me Boukara relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R.751-4-1.". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
4. Eu égard à l'objet du litige, relatif à l'application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle et né à l'occasion d'une instance dans laquelle un client de l'avocat était partie, ce dernier a seul qualité pour contester une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué accompagné de l'information relative aux délais et voies de recours, a été notifié, via l'application télérecours, le 16 mai 2018 à Me Boukara, avocate de M. et MmeB..., laquelle en a accusé réception le jour même. Dans ces conditions, le délai d'appel fixé par l'article
R. 811-2 précité était expiré quand l'intéressée a présenté une requête qui n'a été enregistrée
que le 28 septembre 2018. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Me Boukara est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... Boukara, au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02635