Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 20 décembre 2016 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions du 20 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
- le délai accordé est manifestement inadapté ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2018 et le 4 mai 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance relative à la contestation de ses décisions du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour était irrecevable ;
- le requérant ne peut davantage en appel contester ces décisions qui sont devenues définitives ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement attaqué du 9 mai 2017 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg est irrégulier dès lors que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... dirigées contre les décisions du préfet de la Moselle du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an relevaient d'une formation collégiale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les observations de Me Grünpour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant russe né le 13 mai 1968, est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2010 selon ses déclarations. Ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2012, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 novembre 2015, M. C... a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 décembre 2016, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Puis, par un arrêté du 2 mai 2017, il l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles R. 776-1 à R. 776-17 du code de justice administrative, que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 511-1, il peut la contester, ainsi entre autres, que le refus de séjour notifié simultanément, devant le tribunal administratif qui, saisi dans les quinze jours de cette notification, statue dans les trois mois suivants dans une formation collégiale. Dans le cas où le préfet n'a accordé aucun délai de départ volontaire à l'étranger, le délai de recours dont dispose ce dernier est réduit à quarante-huit heures.
3. En cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence décidée sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque ces décisions sont notifiées en même temps que l'obligation de quitter le territoire, l'étranger doit également former sa contestation dans les quarante-huit heures suivant cette notification mais il revient alors au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il désigne, de statuer dans un délai de soixante-douze heures sur l'ensemble des décisions notifiées en même temps que l'obligation de quitter le territoire, s'il en est saisi, à l'exception toutefois, le cas échéant, de la décision relative au séjour sur laquelle il appartient à la seule formation collégiale de se prononcer dans les trois mois.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter sans délai le territoire français dont M. C... a fait l'objet, fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, ont été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, le 14 février 2017 à la dernière adresse connue de l'administration, déclarée par M. C.... Le courrier de notification a été retourné à la préfecture de la Moselle par les services postaux avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage " le 23 février 2017, date à laquelle ces décisions ont donc été réputées notifiées et qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux. Ainsi, ces décisions n'ont pas été notifiées à M. C... en même temps que la décision du 2 mai 2017 ordonnant son assignation à résidence, laquelle a été notifiée le jour même. Il en résulte que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n'était pas compétent pour statuer, comme il l'a fait par son jugement du 9 mai 2017, sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an qui relevaient de la seule formation collégiale du tribunal administratif de Strasbourg. Il s'en suit que ce jugement est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Moselle du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les décisions du 20 décembre 2016 :
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 2, le délai de recours de l'étranger pour contester une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 511-1 ainsi que les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, notifiées simultanément, est de quarante-huit heures à compter de leur notification.
7. Les décisions contestées du 20 décembre 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent, ainsi qu'il a été dit au point 4, être regardées comme ayant été régulièrement notifiées à M. C... le 23 février 2017. Les conclusions de ce dernier tendant à leur annulation n'ont toutefois été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 3 mai 2017, soit après l'expiration du délai de recours. Ainsi que le soutient le préfet de la Moselle, elles sont donc tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
8. Le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel par M. C... ne peuvent qu'être rejetées. L'Etat n'étant pas partie perdante, il en est de même s'agissant de ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1702327 du 9 mai 2017 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il statue sur les décisions du préfet de la Moselle du 20 décembre 2016 portant obligation pour M. C... de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ainsi que ses conclusions présentées en appel aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°17NC01832