Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2016, Mme B..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 octobre 2014 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'ordonner une expertise judiciaire ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l'Etat aux dépens, dont 13 euros au titre des droits de plaidoirie ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble, qu'il a été pris par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas saisi le directeur de l'agence régionale de santé afin de savoir si des circonstances exceptionnelles ne l'empêchaient pas d'avoir accès à un traitement médical et à des médicaments adaptés à ses pathologies eu égard aux discriminations subies par les personnes d'origine mixtes ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu comme principe général du droit de l'Union européenne ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement, sans examiner les conséquences d'une telle mesure sur sa situation personnelle en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient en outre que :
- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- les pièces produites en appel par la requérante ne sont pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Arménie ;
- la requérante a déclaré dans le formulaire d'admission au séjour au titre de l'asile être de nationalité arménienne.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante arménienne née le 20 juin 1962, est entrée irrégulièrement en France avec son mari le 8 décembre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de qualité de réfugiée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 novembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2013 ; qu'à la suite d'une demande du 24 juillet 2013 par laquelle Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'intéressée a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour de six mois ; que le 23 mai 2014, Mme B... a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le même fondement ; que par un arrêté du 22 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme B... relève appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août 2013 suivant au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que par un avis du 25 juillet 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe en Arménie un traitement approprié à cet état de santé ;
7. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étrangère malade du 24 juillet 2013 que Mme B... ait fait valoir auprès du préfet qu'elle ne pouvait avoir accès à des soins en Arménie en raison de sa double origine ; que, par suite, en l'absence de " circonstance humanitaire exceptionnelle " invoquée par l'intéressée au soutien de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision de refus de titre de séjour contestée qu'à la suite de la levée du secret médical par Mme B..., le préfet s'est enquis auprès des autorités consulaires françaises d'Arménie de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... au regard de son état de santé et se serait ainsi cru, à tort, en situation de compétence lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté ;
9. Considérant, enfin, que les pièces médicales produites par Mme B... en première instance et en appel qui font état de son traitement pharmacologique et mentionnent que son état de santé nécessite une prise en charge médicale complexe et une surveillance régulière en raison d'un diabète, d'une hypertension artérielle, d'un rein unique gauche et d'une discopathie lombaire, ne comportent toutefois aucun élément d'information permettant de démontrer l'absence, en Arménie, de traitement approprié à son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions susmentionnées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment dit Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors que par un arrêt de ce jour la cour a rejeté la demande de son mari tendant à l'annulation de la décision 22 octobre 2014 lui opposant un refus de titre de séjour, la requérante ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé Mme B...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder la requérante comme ayant été privée de son droit à être entendu ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision contestée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
17. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qu'il n'aurait pas examiné, préalablement à son édiction, les conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
19. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 9, et en l'absence de tout autre élément invoqué par la requérante, cette dernière ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
20. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité arménienne de Mme B..., indique que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ; que cette décision qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...n'établit pas l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
23. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
24. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision contestée d'une erreur de fait au regard de la nationalité arménienne de l'intéressée, qui a déclaré cette nationalité dans sa demande d'asile, et qui n'a d'ailleurs pas été remise en cause par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
25. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B... par rapport aux risques allégués par cette dernière en cas de retour dans son pays d'origine ;
26. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que sa vie et sa sécurité sont menacées en Arménie, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, et alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande au titre de l'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la requérante, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
28. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2014 contesté, n'implique aucune mesure particulière pour son exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant aux dépens :
29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ; que le droit de plaidoirie n'étant pas au nombre des dépens limitativement énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à ce titre à la charge de l'Etat doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
10
2
N° 16NC00350