Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 août 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) d'annuler les mesures prises à son encontre le 29 octobre 2015 ;
3°) d'appeler à la cause le Défenseur des droits à présenter ses observations ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte ni le visa ni l'analyse de son mémoire complémentaire du 26 mai 2016 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- ce jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative dès lors que ce mémoire n'a pas été versé au contradictoire alors qu'il comportait des éléments nouveaux notamment au regard de la compétence de la juridiction administrative ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaître de sa demande dès lors que des mesures de police judiciaire ont été utilisées afin d'habiller des actes pris dans le cadre de l'exécution d'une mission de police administrative tendant à assurer l'organisation et la sécurisation du cortège présidentiel ;
- en l'absence de menace réelle et concrète d'un risque de trouble à l'ordre public et de toute nécessité, la mesure de police administrative prise à son encontre est illégale ;
- la mesure de police est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas eu pour but de vérifier son identité mais a été prise en vertu de finalités étrangères à celles pour lesquelles les pouvoirs de police ont été institués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Défenseur des droits, qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 66 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour M. B....
1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation ou, subsidiairement, au constat d'inexistence des mesures prises le 29 octobre 2015 à son encontre consistant au contrôle de son identité et à sa conduite et son maintien à l'hôtel de police de Nancy lors du déplacement du Président de la République à Vandoeuvre-lès-Nancy ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas omis de viser le mémoire présenté par M. B... enregistré le 26 mai 2016 au greffe du tribunal ; que si ce mémoire n'est pas analysé dans les visas du jugement, il ne comportait aucun élément nouveau auquel il n'a pas été répondu dans les motifs du jugement ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions susmentionnées des articles R. 611-1 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 78-1 du code de procédure pénale : " L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires mentionnées aux articles 12 et 13. / Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants " ; qu'aux termes de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : / - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit (...) / L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du chef de service de commandement de la circonscription de sécurité publique de Nancy du 9 décembre 2015, qu'en raison de la visite organisée du Président de la République, un service d'ordre spécifique et des mesures de sécurisation ont été mises en place notamment sur le site de la mairie de Vandoeuvre-lès-Nancy ; que vers 15h55, à l'approche de l'arrivée du cortège officiel du Président de la République sur le site, plusieurs fonctionnaires de police affectés au service d'ordre mis en place à cette occasion ont invité M. B... à les suivre en marge de la foule afin de procéder au contrôle de son identité ; qu'en raison du comportement de l'intéressé lors de ce contrôle qui s'est retourné vers la foule pour crier, selon ses dires " Hollande dictature ", celui-ci a été retenu sur place jusqu'aux environs de 16h15 puis conduit à l'hôtel de police de Nancy afin d'être présenté devant un officier de police judiciaire dans le cadre de l'ouverture d'une procédure pour " outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et/ou tapage injurieux ", avant d'être laissé libre vers 16h47 ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions précitées des articles 78-1 et 78-2 du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de contrôler les conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle d'identité, notamment lorsque ce contrôle a été réalisé, comme en l'espèce, pour prévenir une atteinte à l'ordre public ;
7. Considérant, d'autre part, que les mesures prises par les officiers de police en conduisant et en retenant M. B... au commissariat de police compte tenu de son comportement lors du contrôle d'identité dans les conditions susmentionnées au point 5, dont ils ont estimé à tort ou à raison qu'il était en lien avec une infraction, présentent le caractère d'une opération de police judiciaire ;
8. Considérant, dès lors, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nancy serait entaché d'irrégularité pour avoir rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au Défenseur des droits.
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N° 16NC01798