Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2017, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2018, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B...a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante congolaise née le 17 octobre 1976, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire le 25 mars 2009, régulièrement renouvelée jusqu'au 24 mars 2012, en qualité de mère d'un enfant français, Anicet, né le 10 octobre 2008 et qui avait été reconnu le 1er août 2008 par un ressortissant congolais naturalisé français en 2004. Cette reconnaissance de paternité ayant été annulée comme frauduleuse par le tribunal de grande instance de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 juillet 2014 devenu définitif, refusé de renouveler cette carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B...ayant sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour, cette demande a été rejetée par un arrêté du 24 août 2016. L'intéressée relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. En se bornant à se prévaloir de la durée de sa présence en France où elle exerce une activité professionnelle et du fait qu'elle y élève désormais seule ses trois enfants scolarisés, Mme B...n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B...réside depuis plus de huit ans en France dont cinq années sous couvert d'un titre de séjour et elle y exerce une activité professionnelle. Ses enfants y sont nés et y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après son entrée sur le territoire français, le 12 juillet 2008 alors qu'elle avait déjà trente-deux ans, elle ne s'y est maintenue que sous le bénéfice de titres de séjour obtenus à la faveur d'une reconnaissance de paternité frauduleuse. Elle ne se prévaut depuis la découverte de cette fraude d'aucun élément de nature à établir que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre normalement dans son pays d'origine, où la langue officielle est le français, et où résident ses parents, ses frères et ses soeurs. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si Mme B... fait valoir que son départ portera atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui seront obligés d'interrompre leur scolarité en France, il n'est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité au Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 4 et 5, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une carte de séjour à Mme B...ou de réexaminer sa demande ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01212