Procédure devant la cour :
I- Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017 sous le numéro 17NC03165, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2017 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la même décision n'est pas motivée en fait ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2019 à 12h00.
Le préfet des Vosges n'a pas produit de mémoire.
II- Par une requête enregistrée le 29 décembre 2017 sous le numéro 17NC03167, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 18 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 1er juin 2017 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général de droit de l'Union européenne du droit de la défense et de bonne administration ;
- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut de motivation au regard de sa situation personnelle et n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en méconnaissance de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la même décision n'est pas motivée en fait ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2019 à 12h00.
Le préfet des Vosges n'a pas produit de mémoire.
M. C...et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 17NC03165 et 17NC03167, présentées pour Mme A...et M.C..., qui sont en couple, présentent à juger des questions semblables et sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C...et MmeA..., tous deux de nationalité kosovare, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 14 décembre 2014 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Après le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), par décisions du 30 août 2016, confirmées le 6 avril 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet des Vosges a pris à leur encontre deux arrêtés du 1er juin 2017 par lesquels il leur fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. M. C...et Mme A...relèvent appel du jugement du 18 juillet 2017 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises plus d'un mois après le prononcé des décisions de la CNDA leur refusant la qualité de réfugiés. M. C... et Mme A...ont ainsi pu faire valoir en dernier lieu, devant cette instance, les raisons pour lesquelles ils sollicitaient l'asile et il leur appartenait de fournir spontanément à l'administration, notamment à la suite du rejet de leur demande d'asile, tout élément utile relatif à leur situation. Ils n'établissent pas, y compris en cause d'appel, avoir alors présenté de tels éléments. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendus doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. C...et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés en litige, du défaut d'examen de leur situation personnelle, et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
6. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une mesure d'éloignement sur leur situation personnelle, ils n'invoquent à l'appui de ce moyen que les discriminations dont font l'objet les personnes appartenant à la communauté ashkali au Kosovo ainsi que les besoins de soins en France de M.C.... Toutefois, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'emportant pas par elles-mêmes obligation pour les intéressés de rejoindre leur pays d'origine, les risques de discrimination à l'égard de la communauté ashkali sont sans incidence sur la légalité de ces décisions. Quant à l'état de santé de M.C..., les certificats médicaux produits par les requérants, qui se bornent à faire état des difficultés majeures de l'expression verbale et des troubles de la mémoire de l'intéressé, ne suffisent pas à démontrer que les décisions en litige seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle des requérants.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, faute pour M. C...et Mme A...d'avoir démontré l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Les décisions attaquées, après avoir notamment visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité kosovare de M. C... et de MmeA..., font état de ce que la qualité de réfugiés ou le bénéfice de la protection subsidiaire avaient définitivement été refusés aux intéressés et que ceux-ci n'alléguaient pas être exposés, à titre personnel, à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles avec leurs conjoints et leurs deux enfants mineurs. Ainsi, les décisions fixant le pays de destination comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées.
10. En troisième lieu, si M. C...et Mme A...font valoir qu'en raison de l'appartenance de M. C...à la communauté ashkali, ils font l'objet de mesures discriminatoires, ils n'apportent pas davantage qu'en première instance d'élément permettant d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour dans leur pays alors que, par ailleurs, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA. En particulier, M. C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il a été agressé par la famille de Mme A.... Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. C...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 17NC03165-17NC03167