Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2016 et 24 novembre 2016, la société Slam Métallerie, représentée par Me C...de la SCPC... - Brener, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2016 en tant que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas fait droit à certaines de ses demandes ;
2°) de condamner la commune de Reims à lui verser une somme de 12 931,88 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minoration appliquée sur les prix des travaux supplémentaires n'est pas justifiée à hauteur de 5 742,23 euros hors taxes ;
- elle a donc également droit à une somme de 980,42 euros hors taxes correspondant au reliquat de révision des prix, calculé sur l'assiette des travaux inclus dans ses réclamations ;
- elle a droit aux intérêts moratoires en raison du retard de paiement de sa facture n° 1511/12 ;
- elle a droit aux intérêts moratoires en raison du retard dans la notification du décompte général pour la somme qu'elle n'a pas contestée, soit 19 600,48 euros ;
- les sommes de 3 434 euros, correspondant aux études des châssis, de 5 742,23 euros au titre des devis de travaux supplémentaires, de 980,42 euros correspondant au reliquat de révision des prix, doivent, une fois augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée, être assorties des intérêts à compter du 15 juillet 2013, date de réception de son second mémoire en réclamation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, la commune de Reims, représentée par Me B...de la SELARL B...et Neveu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Slam Métallerie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Slam Métallerie ne justifiant pas que les prix de ses prestations supplémentaires étaient établis à la valeur du marché, une minoration des prix a été appliquée par le maître d'oeuvre conformément aux stipulations de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux ;
- elle ne justifie pas du montant des sommes demandées ;
- la responsabilité de la commune ne saurait être engagée dès lors que le maître de l'ouvrage ne peut être condamné pour des fautes d'exécution d'un autre intervenant ;
- si une faute était reconnue, elle serait imputable au maître d'oeuvre ;
- la demande sur la révision des prix doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des demandes principales ;
- la société Slam Métallerie ne justifie pas qu'elle a demandé les intérêts moratoires dans son mémoire du 10 juillet 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Reims.
1. Considérant que dans le cadre de travaux de rénovation des halles Boulingrin, la commune de Reims a confié à la société Slam Métallerie par un acte d'engagement du 30 octobre 2009, l'exécution du lot n° 9 " serrureries neuves - menuiseries métalliques " pour un montant global et forfaitaire de 1 463 854,59 euros hors taxes ; qu'après la réalisation des travaux, la société Slam Métallerie a adressé son projet de décompte final au maître d'oeuvre ; que le décompte général du marché a été notifié à la société qui l'a signé avec des réserves et a présenté un mémoire en réclamation comportant une demande de règlement d'une somme de 13 121,59 euros toutes taxes comprises (TTC) ; que par un jugement du 15 mars 2016 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Reims à verser à la société Slam Métallerie une somme de 3 434 euros hors taxes correspondant à une étude des châssis coupe feu ainsi que la somme correspondant à la révision du prix résultant de la prise en compte de cette somme de 3 434 euros hors taxes, le tout assorti des intérêts moratoires à compter du 15 avril 2014 ; que la société Slam Métallerie relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à certaines de ses demandes ;
Sur le règlement du marché :
En ce qui concerne la minoration des prix de travaux supplémentaires :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 et auquel renvoient les stipulations du marché litigieux : " Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix. / S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l'établissement des prix nouveaux " ; que selon l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : " Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois auquel le candidat a fixé son prix dans l'offre (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cabinet Abecassis, maître d'oeuvre, a appliqué une minoration sur les prix proposés par la société Slam Métallerie dans quatre devis référencés M1796/12 et M1797/12 des 2 avril 2012, M1843/12 du 22 mai 2012 et M1844A/12 du 29 mai 2012, correspondant à des travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, pour les ramener à la valeur en vigueur à la date à laquelle la société a fixé son prix dans l'offre, soit au mois de juin 2009 ;
4. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 14.2 du CCAG que les prix mentionnés dans les quatre devis proposés par la société Slam Métallerie sont, en l'absence d'indication contraire dans les documents contractuels, réputés être établis sur les mêmes bases que ceux du marché, que ces devis en comportent ou non la mention explicite ; que la commune de Reims n'apporte pas la preuve contraire, alors, par ailleurs, que la société requérante produit des éléments qui, bien que relatifs notamment à un autre contrat qu'elle a conclu en 2012, permettent de corroborer le fait que les prix des devis en litige ont bien été établis aux conditions économiques du mois de juin 2009, soit sur les mêmes bases que ceux de son marché ; qu'il suit de là, et alors que le maître de l'ouvrage ne saurait utilement se prévaloir de la faute de son maître d'oeuvre pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la société, que les minorations appliquées sur les prix des quatre devis en litige doivent être réintégrées au solde du marché en faveur de la société Slam Métallerie, pour une somme non contestée de 5 742,23 euros hors taxes, soit 6 867,70 euros TTC ;
En ce qui concerne la révision des prix :
5. Considérant que selon l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, " les prix sont révisables mensuellement suivant les modalités fixées aux articles 3.3.2 à 3.3.4 " ; que selon ces stipulations, il y a lieu d'appliquer la révision des prix au montant des sommes réintégrées en faveur de la société, tel qu'il figure au point 4 ci-dessus, et qui s'élève à la somme non contestée de 980,42 euros hors taxes, soit 1 172,58 euros TTC ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Slam Métallerie est fondée à demander la condamnation de la commune de Reims à lui verser une somme de 6 867,70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires correspondant aux devis référencés M1796/12, M1797/12, M1843/12, M1844A/12 ainsi qu'une somme de 1 172,58 TTC au titre de la révision des prix ;
Sur les intérêts :
7. Considérant qu'il résulte des écritures et des pièces de la société Slam Métallerie qu'elle doit être regardée comme ayant demandé les intérêts moratoires au taux contractuel ;
En ce qui concerne la facture n° 1511/12 du 27 novembre 2012 :
8. Considérant que si la société Slam Métallerie demande des intérêts moratoires pour une somme de 534,82 euros correspondant à un retard de quarante-cinq jours pour le paiement, en cours de marché, d'une facture n° 1511/12 du 27 novembre 2012 d'un montant de 55 974,13 euros TTC, la seule mention sur cette facture de ce que le règlement devait intervenir au 15 janvier 2013 ne permet pas, à elle-seule, d'établir l'existence et l'importance du retard de paiement allégué, alors par ailleurs que la commune de Reims, qui a versé un acompte, conteste le montant total de la facture ; qu'il en résulte que cette demande qui n'est pas suffisamment étayée, doit être rejetée ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les éléments du décompte :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, alors en vigueur : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : (...) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3°.Ce délai est ramené à : (...) c) Trente jours à compter du 1er juillet 2010 (...) / Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai " ; qu'aux termes de l'article 13.42 du CCAG applicable au marché : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : / - quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde " ; que selon l'article 13.431 du même cahier : " Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. / Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois " ; qu'aux termes de l'article 3.2.8 du CCAP du marché : " Les comptes sont réglés sur présentation de mémoires. / Les paiements auront lieu dans un délai maximum de 40 jours suivant réception par le maître de l'ouvrage de la demande de règlement émise par le ou les titulaires du marché, dans les conditions prévues à l'article 98 du code des marchés publics (...) / Le taux applicable en cas d'intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 98 du code des marchés publics que le délai global de paiement du marché en litige ne peut excéder trente jours et que le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai ;
S'agissant des intérêts pour retard dans l'établissement du décompte général :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché devait être notifié à la société Slam Métallerie au plus tard le 27 janvier 2013, soit dans un délai de trente jours après le 28 décembre 2013, date de la publication de l'index de référence, BT 42, permettant la révision du solde du marché, qui correspond à la date la plus tardive de notification du décompte général en application des stipulations précitées de l'article 13.42 du CCAG ; que le délai de mandatement du solde du marché commençait à courir le lendemain, soit le 28 janvier 2013, et expirait, en application des dispositions précitées de l'article 98 du code des marchés publics, le 26 février 2013 ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché n'a été notifié à la société Slam Métallerie que le 15 mars 2013 soit avec seize jours de retard par rapport à l'expiration du délai de mandatement ; qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.2.8 du CCAP du marché, la société Slam Métallerie a, dès lors, droit sur la somme de 19 600,48 euros TTC correspondant à la partie non contestée du solde du marché, au versement d'intérêts moratoires s'élevant à 66,59 euros ;
S'agissant des intérêts sur le solde définitif du marché :
12. Considérant que le point de départ du délai de paiement doit être fixé à la date à laquelle la réclamation que l'entrepreneur a introduite contre le décompte général a été reçue ; qu'il résulte de l'instruction que la société Slam Métallerie a transmis à la commune de Reims un mémoire en réclamation du 29 mars 2013, réceptionné le 2 avril 2013 ; qu'au 15 juillet 2013, date à compter de laquelle la société requérante fixe elle-même le point de départ des intérêts moratoires demandés, ces intérêts avaient donc déjà commencé à courir ;
13. Considérant qu'il résulte tant du jugement du 15 mars 2016 que de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, que la société Slam Métallerie pouvait prétendre au versement d'une somme de 12 147,34 toutes taxes comprises (TTC) correspondant au prix de l'étude des châssis coupe feu (4 107,06 TTC), à la réintégration des minorations opérées par le maître de l'ouvrage sur les prix des devis référencés M1796/12, M1797/12, M1843/12, M1844A/12 (6 867,70 euros TTC) et à la révision des prix (1 172,58 euros TTC) ; qu'elle a donc également droit, sur cette somme de 12 147,34 euros TTC, au versement des intérêts moratoires au taux majoré prévu par les stipulations précitées de l'article 3.2.8 du CCAP du marché et ce, à compter non du 15 avril 2014, comme l'ont décidé les premiers juges s'agissant de l'étude des châssis coupe feu, mais du 15 juillet 2013 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Slam Métallerie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Reims demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reims le versement de la somme que la société Slam Métallerie demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Reims est condamnée à verser à la société Slam Métallerie une somme de 8 040,28 euros TTC correspondant au montant des devis pour travaux supplémentaires et à la révision des prix.
Article 2 : La somme de 12 147,34 TTC, telle que précisée au point 13 du présent arrêt, portera intérêts à compter du 15 juillet 2013, au taux majoré prévu par les stipulations de l'article 3.2.8 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Article 3 : La commune de Reims est condamnée à verser à la société Slam Métallerie une somme 66,59 euros au titre du retard dans l'établissement du décompte général du marché.
Article 4 : Le jugement n° 1400797 du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Slam Métallerie et à la commune de Reims.
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N° 16NC00836