Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Boukara, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Boukara en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Ils soutiennent que :
- la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition de leur domicile était insuffisamment motivée ;
- ils sont fondés à exciper de l'illégalité du décret n° 2015-1478 qui, en étendant à l'ensemble du territoire métropolitain et de la Corse les mesures renforcées prévues aux articles 5, 9 et 10 de la loi du 3 avril 1955, a méconnu les principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité auxquels est subordonnée la légalité des mesures de police ;
- ce même décret méconnaît les exigences des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en ne déterminant pas le lieu exact de la perquisition, alors que l'adresse indiquée correspond à un immeuble d'habitation collective, la décision du 22 novembre 2015 n'a pas permis de circonscrire les locaux devant être perquisitionnés et méconnaît ainsi l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
- une note blanche ne peut suffire à justifier une perquisition dans le domicile privé ;
- en ce qu'elle n'a été précédée d'aucune autorisation juridictionnelle préalable, alors qu'elle permet une perquisition de nuit, la décision ordonnant la perquisition de leur domicile méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 22 novembre 2015 est fondée sur des affirmations peu sérieuses et des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 11 de la loi du 3 avril 1955.
Par une ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2017 à 16 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant, le contexte dans lequel elle est intervenue caractérisant une situation d'urgence absolue au sens de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée ;
- la circonstance que l'ordre de perquisition ne mentionne pas le numéro de logement des requérants n'a privé ces derniers d'aucune garantie et n'a pas fait obstacle à l'identification de l'appartement à perquisitionner ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 est inopérant, la possibilité d'effectuer des perquisitions trouvant directement son fondement dans la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- les moyens tirés de la violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants, la France ayant fait usage de l'article 15 de la même convention ;
- en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ;
- les notes blanches constituent un mode de preuve admissible devant le juge administratif ;
- la mesure de perquisition contestée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
- le moyen tiré de ce que la perquisition est intervenue la nuit est inopérant à l'encontre de l'ordre de perquisition, la fixation de l'heure relevant des conditions matérielles d'exécution de la mesure.
Un mémoire présenté par M. et Mme C...a été enregistré le 31 août 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n° 2015-1478 du même jour ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2017 :
- le rapport de M. D., premier conseiller,
- les conclusions de Mme K., rapporteur public,
- et les observations de Me Boukara, représentant M. et MmeC....
1. Considérant que par décision du 22 novembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a ordonné au directeur départemental de la sécurité publique du Bas-Rhin de procéder à la perquisition administrative des habitations ou locaux, ainsi que de leurs dépendances, situés 7, rue Colette à Illkirch-Graffenstaden ; que cette perquisition s'est déroulée le soir même, de 22h00 à 23h00, sur le fondement de cette décision, dans l'appartement de M. et MmeC... et ses dépendances ; que ces derniers relèvent régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet ordre de perquisition du 22 novembre 2015 ;
Sur la légalité de l'ordre de perquisition du 22 novembre 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 55-385 de la loi du 3 avril 1955 : " L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres (...) " ; que, par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, l'état d'urgence institué par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 a été déclaré, à compter du 14 novembre 2015, à zéro heure, sur le territoire métropolitain et en Corse ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi précitée du 3 avril 1955 dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 novembre 2015 : " Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse : 1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; (...) " ; que, par décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015, modifié par décret n° 2015-1478 du même jour, les mesures de perquisition prévues au 1° de l'article 11 précité de la loi du 3 avril 1955 ont été rendues applicables à l'ensemble du territoire métropolitain et en Corse à compter du 15 novembre 2015 à minuit ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 : " I. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer [au ministre de l'intérieur et aux préfets] le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu et le moment de la perquisition (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'une perquisition ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics ; qu'il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de s'assurer, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence ; que ce contrôle est exercé au regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des informations dont disposait alors l'autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement, notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard ;
4. Considérant que pour justifier la perquisition litigieuse, le ministre de l'intérieur se prévaut d'une " note blanche " établie par les services de renseignement selon laquelle un informateur de la direction départementale de la sécurité publique du Bas-Rhin a, fin novembre 2015, signalé M. C...comme une personne susceptible de s'être radicalisée ; que cette note, produite à l'instance, indique que l'intéressé se rend régulièrement au Maroc, son pays d'origine, sans préciser les motifs et la durée de ses séjours, qu'il accueille quotidiennement à son domicile des hommes portant la barbe et des habits traditionnels afin d'écouter des chants religieux, que le comportement de M. C... aurait subitement changé après l'un des séjour à l'étranger et que les deux époux éviteraient d'être en contact et de saluer les personnes d'une autre confession que la leur ; que, toutefois, alors que les pièces du dossier révèlent une implication active de M. C...au sein de la communauté musulmane, le fait de recevoir à domicile des personnes pour écouter des chants religieux ou de se rendre régulièrement au Maroc ne suffit pas, par lui-même, à laisser penser que le comportement des requérants pourrait constituer une menace pour la sécurité ou l'ordre public ; que le ministre n'apporte, quant à lui, aucun élément précis de nature à établir que ce comportement aurait subitement changé à l'égard des personnes n'étant pas de même confession qu'eux ; qu'au contraire, M. et Mme C...produisent un nombre important d'attestations dont il ressort que leur attitude est demeurée ouverte, cordiale et appréciée des personnes qui les rencontraient, sans distinction de confession ; que, par conséquent, les éléments sur lesquels le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour les regarder comme radicalisés manquent en fait et que l'existence de raisons sérieuses de penser que le comportement des époux C...était susceptible de constituer une menace pour la sécurité et pour l'ordre public ne peut être regardée comme démontrée ; qu'il en résulte qu'en ordonnant une perquisition administrative dans leur appartement au motif qu'il existait des raisons sérieuses de penser que s'y trouvaient des personnes, armes ou objets susceptibles d'être liés à des activités à caractère terroriste, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition administrative qui s'est déroulée dans leur appartement ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que M. et Mme C...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boukara, avocat de M. et MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boukara de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1602325 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 novembre 2016 et la décision du 22 novembre 2015 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné une perquisition au domicile de M. et Mme C...sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me Boukara une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC00988