Par un jugement n° 1500197, 1500200, 1500201 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 6 octobre 2014.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, M. E... B..., Mme D... B...et M. C... B..., représentés par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions 6 octobre 2014 portant refus de titre de séjour prises à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus de titre de séjour du 6 octobre 2014 sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. E... B..., Mme D... B...et M. C... B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E... B..., Mme D...B..., son épouse, et leur fils M. C... B..., ressortissants albanais nés respectivement le 3 février 1960, le 24 décembre 1969 et le 3 juin 1992, sont entrés irrégulièrement en France le 22 décembre 2013, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, instruites selon la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 29 août 2014 ; que par des arrêtés du 6 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par un jugement du 16 février 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy statuant à la suite de l'assignation à résidence du 20 novembre 2014 de MM. et A...B..., selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que MM. et A...B...relèvent appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour du 6 octobre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de titre de séjour en litige, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent de manière précise et circonstanciée le parcours de MM. et A...B...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels leurs demandes de titre de séjour ont été rejetées ; que les décisions de refus de titre de séjour comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle des requérants ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que les MM. et A...B...sont entrés très récemment en France ; que s'ils soutiennent avoir de graves problèmes de santé, ils ne justifient pas, alors d'ailleurs qu'ils n'ont pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un traitement adapté à leur état de santé dans leur pays d'origine ; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir pour contester les décisions de refus de titre de séjour des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie, qu'au demeurant ils n'établissent pas alors d'ailleurs que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en outre, MM. et A...B...ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans, quarante-quatre ans et vingt-et-un ans ; que, par suite, et alors même que MM. et A...B...auraient suivi des cours d'apprentissage de la langue française, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs que les requérants n'ont présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
6. Considérant, en dernier lieu, et en l'absence d'autre élément invoqué par les requérants, que le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de MM. B... et A...B...doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. et A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme D...B..., à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC02095