Par un arrêt n° 13NC00581 du 28 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. et Mme E...tendant à l'annulation de ce jugement.
Par une décision n° 375030 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars, le 17 septembre et le 30 octobre 2013 et le 21 mars 2016, M. A...E...et Mme C...D...épouseE..., représentés par la SCP Coppi - Grillon - Brocard - Gire, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 janvier 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2011 par lequel le maire de Lepuix-Gy leur a enjoint de rétablir la circulation sur le chemin rural des Fouillotes ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lepuix-Gy le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le chemin n°35 dit des Fouillotes n'est pas affecté à l'usage du public ;
- le chemin tel qu'il existait en 1842 n'existe plus aujourd'hui et ne sert plus à relier une voie publique à une autre ;
- le sentier est établi sur des propriétés privées ;
- ni leur titre de propriété ni les autorisations de construire qui leur ont été délivrées ne mentionnent l'existence d'un chemin rural ;
- ils pouvaient décider de clore leur propriété.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet et le 30 octobre 2013, la commune de Lepuix-Gy, représentée par la SCP Dreyfus-Schmidt / Ohana / Besançon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2017.
Un mémoire présenté pour les époux E...a été enregistré le 28 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. et Mme E....
1. Considérant que par un arrêté du 16 août 2011, le maire de Lepuix-Gy (Territoire de Belfort) a enjoint à M. et Mme E...de rétablir la circulation sur le chemin dit des Fouillottes ; que M. et Mme E...font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du même code : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; et qu'aux termes de l'article L. 161-4 : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire " ;
3. Considérant que par un arrêt du 18 janvier 2017, la cour d'appel de Besançon a décidé que l'emprise de l'ancien sentier piéton des Fouillottes sur leur parcelle appartient aux épouxE... ; que, par suite, et à supposer même que ce chemin ait été antérieurement ouvert à la circulation du public, le maire ne tenait pas des dispositions précitées de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime le pouvoir de réglementer la circulation sur ce chemin ;
4. Considérant que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que le maire ne pouvait ainsi, sans excéder ses pouvoirs de police, enjoindre aux époux E...de rouvrir le chemin des Fouillottes à la circulation et à l'usage du public ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2011 ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des épouxE..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Lepuix-Gy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser aux épouxE... sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1101501 du 29 janvier 2013 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 16 août 2011 du maire de Lepuix-Gy sont annulés.
Article 2 : La commune de Lepuix-Gy versera aux époux E...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lepuix-Gy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... E..., à Mme C...D...épouse E...et à la commune de Lepuix-Gy.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Marino, président de chambre,
- Mme Kohler, premier conseiller,
- M. Michel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Signé : J. KOHLER Le président,
Signé : Y. MARINO
La greffière,
Signé : S. ROBINET
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. DUPUY
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N° 16NC00507