Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 13 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-sur le refus de séjour :
- la décision est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine celle de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-sur le pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine celle de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.
Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1986, a déclaré être entré en France le 1er décembre 2015, via l'Allemagne. Le 12 mars 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au motif de sa situation personnelle et familiale. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le séjour en France de M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit passé ce délai. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet a estimé que M. C... ne justifiait d'aucune qualification, ni d'aucun agrément pour occuper les fonctions d'aide à domicile auprès de son beau-frère, M. A... F..., et que dans ces conditions, la nécessité de la présence du requérant auprès de son beau-frère en qualité d'aide à domicile n'était pas établie. Cependant, l'absence de caractère professionnel de l'intervention de M. C... ne permettait pas, à elle seule, d'établir que la nécessité de sa présence auprès de son beau-frère n'était pas établie.
4. Toutefois, dans ses écritures de première instance communiquées au requérant, le préfet a également fait valoir que le requérant ne démontre pas que son beau-frère ne pourrait pas accéder à des services à la personne alors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier est bénéficiaire de l'allocation pour adulte handicapé et que d'autres membres de la famille, notamment le frère de M. A... F..., qui a produit une attestation jointe à la requête et dont le lieu d'habitation est proche de celui de son frère, ne pourraient pas lui accorder l'aide nécessaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... fait valoir qu'il est présent en France depuis le 1er décembre 2015, soit depuis l'âge de 29 ans, et qu'il réside chez sa sœur depuis cette date afin d'assister son beau-frère dans la vie quotidienne, ce dernier étant atteint d'une sclérose en plaques pour lequel il s'est vu attribuer un taux d'incapacité supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lors de sa commission du 22 mai 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... n'établit pas ni même n'allègue d'éléments particuliers d'intégration en France. Il est constant que le mari de sa soeur, M. A... F..., chez lesquels il vit, présente un taux d'incapacité supérieur à 80 %, qu'il se déplace difficilement et que le requérant s'en occupe au quotidien. Toutefois, M. D... n'établit pas que l'assistance qu'il apporte à son beau-père ne pourrait être assurée par un tiers ou prise en charge par des services d'aide sociale à domicile. Par ailleurs, sa sœur et son beau-frère ne sont pas isolés sur le territoire national, le frère de M. A... F... résidant à proximité de M. et Mme A... F.... Il n'est pas allégué que celui-ci ne pourrait pas également apporter de l'aide à son frère.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ces motifs qu'il y a lieu de substituer à celui du défaut de qualification professionnelle de M. C... pour aider son beau-frère.
7. Par suite, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. D... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel au sens des dispositions précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. D... n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, M. D... n'établissant pas l'illégalité de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de retour serait illégale en raison de l'illégalité de la décision précédente.
13. En second lieu, l'arrêté attaqué rappelle que M. D... est de nationalité marocaine et qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. L'arrêté est par conséquent suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination du requérant. Le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 21NC00882