Procédure devant la cour :
B... une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars et 25 mars 2021, M. D..., représenté B... Me Elsaesser, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2020 de la préfète du Bas-Rhin en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du magistrat désigné B... le président tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 en ce qu'il rejette la demande de suspension d'exécution de la mesure portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros B... jour de retard et de lui délivrer, durant l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour.
5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile statue définitivement sur sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros B... jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours B... la Cour nationale du droit d'asile.
La préfète du Bas-Rhin, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
B... une ordonnance du 10 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 septembre 2021.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale B... une décision du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien né le 17 août 1984, est entré en France le 5 octobre 2019 avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. A... a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2020 B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a statué en procédure accélérée. B... un arrêté du 18 août 2020, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. M. D... fait appel du jugement du 6 novembre 2020 B... lequel le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. En premier lieu, et contrairement à ce que M. D... soutient, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment son parcours en France, le rejet de sa demande d'asile B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée et la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. B... suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du point précédent que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant d'édicter la décision attaquée.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Le requérant se borne à soutenir que la décision litigieuse le place dans une situation d'irrégularité sur le territoire français, de précarité dans les conditions d'existence et qu'elle l'empêchera de se rendre à la future convocation à la Cour nationale du droit d'asile pour faire valoir son droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse se trouvant dans la même situation administrative, la famille ne sera donc pas séparée. B... suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait B... suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants mineurs du requérant, nés en 2010 et 2014, ont vocation à retourner dans leur pays d'origine en compagnie de leurs parents. La cellule familiale ne sera donc pas séparée. B... suite, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise B... le préfet dans l'appréciation des conséquences de son arrêté contesté sur la situation personnelle de M. D... doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, M. D... n'est pas fondé à soulever, B... la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 7 et 9.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, B... un tribunal indépendant et impartial (...) ".
14. M. D... ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées qui ne sont pas applicables à la décision fixant le pays de destination qui est une mesure de police. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer la violation de ces stipulations
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance national , alors même que la violation aurait été commise B... des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles (...) ".
16. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, dans leurs versions applicables au litige, qu'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Eu égard notamment aux garanties procédurales rappelées précédemment, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit à un recours effectif garanti B... l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si M. D..., prêtre orthodoxe, soutient qu'il est menacé dans son pays d'origine en raison de son engagement en faveur de la communauté homosexuelle et qu'il a fait l'objet de manœuvres destinées à l'impliquer dans un trafic de stupéfiants, pour lequel il a été mis en examen, les éléments qu'il produit, notamment constitués d'extraits d'un reportage dont il a fait l'objet à la télévision géorgienne, qui le présenterait comme un consommateur et un trafiquant de drogue et de documents et d'articles de presse portant sur l'existence d'une milice " anti-LGBT " en Géorgie, le conservatisme et le poids de l'église orthodoxe et les discriminations dont les homosexuels font l'objet dans ce pays, ne permettent pas d'établir qu'il encourrait des traitements prohibés B... les stipulations précitées en cas de retour en Géorgie. B... suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile :
19. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " (...). / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué B... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours B... la cour ". La possibilité ainsi prévue de solliciter la suspension d'une mesure d'éloignement consécutive à un refus d'asile opposé B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'applique notamment, en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur une demande présentée B... une personne provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr, ce qui est le cas de M. D....
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus B... l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, B... l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus B... la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
21. Si le requérant soutient qu'il dispose d'éléments sérieux à l'appui de sa demande d'asile, il ne se prévaut d'aucun élément nouveau B... rapport à la procédure ayant abouti devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à un rejet de sa demande d'asile. La seule circonstance que l'examen de son recours B... la Cour nationale du droit d'asile, qui était inscrit à l'audience de juge unique du 11 décembre 2020, ait été reporté à une séance ultérieure en formation collégiale, ne constitue pas un élément sérieux au sens de l'article précité. B... suite, M. D... ne présente pas des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue, notamment en l'entendant, sur son recours. Dès lors, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le magistrat désigné B... le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2020 de la préfète du Bas-Rhin et, à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article23: Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 21NC00900