Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2015 et un mémoire enregistré le 14 décembre 2016, MeB..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance et de l'appel.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière au regard de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration ne lui a pas communiqué les extraits des déclarations d'impôt sur les sociétés déposées par le fournisseur espagnol Fran Iberica recueillies dans le cadre de l'assistance internationale, ni l'ensemble des réponses des autorités fiscales espagnoles concernant les sociétés Tallares, Hidalcan, Pro Service TGNA et Cobar Consulting alors que la proposition de rectification se fonde sur ces déclarations, ce qui doit entraîner une décharge totale ;
- la société était fondée à appliquer le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors qu'elle est un assujetti-revendeur, que les acquisitions portent sur des biens d'occasion au sens de l'article 298 sexies du code général des impôts et qu'elle n'a pu déduire aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de ses acquisitions ;
- la détention de factures d'achat des véhicules mentionnant explicitement que ses fournisseurs ont appliqué le régime de la marge constitue une présomption de ce que ces derniers étaient autorisés à le faire ;
- il n'existe pas de présomption d'irrégularité du régime de la marge lorsqu'apparaît une société de forme commerciale dans la chaîne des propriétaires dès lors qu'une société commerciale et notamment un professionnel européen du secteur automobile peut ne pas être en situation de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, que cette possibilité dépend de différents éléments, que cette présomption reviendrait à interdire le régime de la marge dans cette hypothèse en violation de l'article 312 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- une obligation de vérification approfondie à la charge du négociant français, s'il est en présence d'une prétendue présomption d'irrégularité, est irréaliste et est sans rapport avec les obligations d'un opérateur commercial français ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé une irrégularité dans l'application du régime de la marge dès lors que les services fiscaux ne l'ont eux-mêmes pas décelée à l'occasion de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
- l'existence d'intermédiaires entre l'Allemagne et la France et l'absence de transit par le pays du fournisseur direct n'était pas de nature à faire douter du caractère licite des opérations ;
- selon une décision de non admission d'un pourvoi en cassation du Conseil d'Etat du 9 décembre 2015, ne suffisent pas à remettre en cause l'application du régime de la marge le fait que les fournisseurs espagnols déclaraient des livraisons intercommunautaires, que les véhicules acquis auprès des fournisseurs espagnols avaient eu une carte grise au nom d'un concessionnaire automobile ou d'une société de location allemande, que le contribuable acheminait les véhicules directement de l'Allemagne vers la France et que les véhicules étaient acquis à des prix plus bas que les prix proposés par la concurrence ;
- compte tenu de ce que la présence d'un assujetti utilisateur sur un certificat d'immatriculation n'autorisait pas l'administration à remettre en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, cette seule circonstance n'établit pas le manquement délibéré et le bien-fondé de la majoration de 40 %.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 31 mars 2016 et le 16 décembre 2016, le ministre chargé des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance tendant à la décharge des intérêts de retard et des amendes de 5 % prévues par l'article 1788 A du code général des impôts du fait de leur dégrèvement intervenu le 19 octobre 2012 et le 1er octobre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Corbière Autos, qui exerçait à Goven (Ille-et-Vilaine) une activité de négoce de véhicules d'occasion, a fait l'objet, en 2012, d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2011 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire à la revente en France à des particuliers de trente-trois véhicules automobiles d'occasion acquis auprès de fournisseurs espagnols, roumains ou slovènes ; qu'elle a de ce fait soumis l'intégralité des prix de vente de ces véhicules à la taxe sur la valeur ajoutée et a assorti les rappels de taxe correspondants de la pénalité de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et des amendes prévues au 4 de l'article 1788 A de ce code pour un montant total de 198 979 euros ; que la SARL Corbière Autos ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, MeB..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, a alors demandé la décharge de ces sommes au tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 28 août 2015 dont il relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant par deux décisions des 19 octobre 2012 et 1er octobre 2012, antérieures à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, l'administration a accordé le dégrèvement des intérêts de retard et des amendes prévues par l'article 1788 A du code général des impôts ; que, par suite, la demande de Me B...était irrecevable dans cette mesure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 23 avril 2012, que les informations obtenues des autorités fiscales espagnoles dans le cadre de la coopération administrative ont uniquement permis à l'administration de collecter des éléments sur l'existence et l'activité des fournisseurs de la SARL Corbière Autos et de constater que certains d'entre eux avaient été radiés du registre des opérateurs intracommunautaires pour fraude présumée à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, sans qu'un lien soit toutefois établi entre les opérations de contrôle et ces radiations ; que ces informations n'ont pas fondé les rectifications proposées ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas communiqué à la société, qui en avait fait la demande dans sa réponse à la proposition de rectification, l'ensemble des éléments obtenus de l'administration espagnole, mais uniquement à titre d'illustration ceux relatifs à la société Fran Iberica, ne constitue pas une méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...)" ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé en France ou dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge ;
7. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;
8. Considérant que la SARL Corbière Autos a acquis des véhicules en provenance d'Allemagne ou de Belgique auprès de fournisseurs situés principalement en Espagne, mais également en Roumanie et en Slovénie ; que ses fournisseurs établissaient des factures mentionnant l'application du régime de la marge ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux annexés à la proposition de rectification du 23 avril 2012, retraçant les informations figurant sur les certificats d'immatriculation des véhicules, que ces derniers ont été initialement immatriculés à l'état neuf, en Allemagne ou en Belgique, par des sociétés de location de véhicules, des constructeurs automobiles, des sociétés de financement des constructeurs automobiles ou des assujettis revendeurs ; que ces véhicules quittaient les territoires allemand ou belge sous le régime des livraisons intracommunautaires faisant obstacle à l'application ultérieure du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, mais ne parvenaient jamais en Espagne ; que le gérant de la SARL Corbière Autos prenait livraison des véhicules directement auprès des vendeurs allemands ou belges en signant pour le compte de ses fournisseurs les bons de réception de biens destinés officiellement à être livrés en Espagne, en Roumanie ou en Slovénie ; que Me B...ne peut utilement se prévaloir du visa apposé par l'administration fiscale sur le certificat " 1993 VT " en application du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts dès lors qu'il l'a été sur le fondement d'un contrôle en la forme des documents présentés, pour les seuls besoins de l'immatriculation ou de la francisation d'un moyen de transport introduit en France, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi d'ailleurs qu'en témoignent les mentions figurant sur ce certificat ; qu'enfin, il n'est pas contesté devant la cour, d'une part, que la société avait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre des années 2005 à 2008 ayant conduit aux mêmes propositions de rectification pour des opérations similaires à l'occasion duquel le service l'avait déjà informée que ses fournisseurs espagnols appliquaient abusivement le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et, d'autre part, qu'elle était adhérente de l'Association de défense des mandataires automobiles depuis le début de son activité et que, de ce fait, elle connaissait la législation applicable en la matière et les pratiques à mettre en oeuvre pour vendre sur le marché français des véhicules d'occasion à des prix faussant la concurrence qui ne pouvaient être obtenus autrement que par une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, compte tenu en particulier de la qualité de professionnel de la revente de véhicules d'occasion de la SARL Corbière Autos, Me B...ne peut sérieusement affirmer que celle-ci aurait ignoré que ses fournisseurs n'étaient pas autorisés à appliquer, eux-mêmes, le régime de taxation sur la marge ; que, par suite, l'administration était en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition sur la marge appliqué aux trente-trois véhicules d'occasion en cause vendus en France par la SARL Corbière Autos et à lui substituer le régime d'imposition sur le prix total ;
Sur la majoration pour manquement délibéré :
9. Considérant que l'administration établit que la SARL Corbière Autos avait connaissance de l'origine des véhicules en cause et de la législation applicable et que le circuit de facturation auquel elle a participé avait pour objet d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée afin de proposer à sa clientèle des véhicules à un prix plus attractif ; que, par suite, elle établit que la société a éludé intentionnellement l'impôt et a délibérément manqué à ses obligations fiscales justifiant la majoration de 40 % prévue par le a de l'article 1729 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MeB..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL Corbière Autos, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03279