Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 janvier et le 20 février 2017, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle justifie de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- étant fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, elle devra être annulée par voie de conséquence ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 juillet 1987, entrée en France le 12 janvier 2012, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 et des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; que Mme A...C...relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, Mme A...C..., entrée en France en janvier 2012, s'est prévalue, d'une part, des violences et maltraitances que sa famille et elle-même auraient subies dans son pays du fait de son militantisme politique et de celui de son père et, d'autre part, du décès soudain, survenu le 21 novembre 2012, du père de sa fille, née en France le 30 octobre 2012 ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante, si elles établissent le décès de l'une de ses soeurs résultant de coups et blessures en janvier 2014 et celui de sa mère du fait d'un arrêt cardio-respiratoire en octobre 2014, ne suffisent pas à tenir pour établies les persécutions dont elle soutient que sa famille serait victime depuis la marche de protestation organisée le 23 décembre 2011, à la suite des élections présidentielles à laquelle son père, membre d'un parti de l'opposition, et elle-même, sympathisante du même parti, ont participé ; qu'au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée à deux reprises par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2012 et du 31 mars 2015, confirmées par deux arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juillet 2013 et du 8 octobre 2015 ; que la circonstance que le compagnon de la requérante est décédé, très peu de temps après la naissance de leur enfant en 2012, ne suffit pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d 'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis rendu le 28 janvier 2016, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme A...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé dans le pays d'origine ; que le préfet de la Sarthe a toutefois refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif que les pathologies psychiatriques sont prises en charge dans les grandes villes de la République démocratique du Congo et que les médicaments nécessaires à leur traitement y sont disponibles ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...souffre de troubles psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d'un suivi psychothérapique régulier depuis le mois de janvier 2013 et d'un traitement médicamenteux composé notamment d'un anti-dépresseur et d'un anxiolytique ; que le préfet de la Sarthe a entendu justifier devant les premiers juges de l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement approprié à l'état de santé de la requérante par la production d'un courriel des services consulaires français faisant état de l'analyse effectuée par leur médecin référent dont il ressort qu'il existe, dans les grandes villes, une offre de soins en psychiatrie et que les " médicaments inscrits à la pharmacopée belge et française " y sont disponibles ; qu'en l'absence de toute pièce de nature à infirmer cette appréciation, le préfet de la Sarthe doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de l'existence en République démocratique du Congo d'un traitement permettant la prise en charge médicale de la pathologie de Mme A...C... ; que la requérante soutient que son état de stress post-traumatique trouve sa cause dans des événements violents subis en République démocratique du Congo de sorte que l'origine de sa pathologie priverait d'effet un traitement médical administré dans ce pays ; que, toutefois, les pièces qu'elle produit ne l'établissent pas alors au surplus que sa demande d'asile a été rejetée par des décisions des instances compétentes en matière d'asile faisant notamment état du caractère peu crédible de son récit ;
8. Considérant que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable n'impliquant aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur, la requérante ne se prévaut pas utilement du fait que sa situation financière l'empêcherait de se faire soigner en République démocratique du Congo ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...C..., qui résidait en France, à la date de la décision contestée, depuis quatre ans, a noué sur le territoire français des attaches amicales et sociales, notamment à l'occasion des activités dans lesquelles elle s'est investie, à titre bénévole, auprès d'une communauté religieuse ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que sa fille, née en 2012, l'accompagne en République démocratique du Congo où elle pourra poursuivre sa scolarité ; que la requérante n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans ce pays où résident notamment son grand-père, son oncle et son cousin et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A...C... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale et devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence doit être écarté ;
16. Considérant, en second lieu, que Mme A...C...reprend en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
18. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
Le rapporteur,
K. BougrineLe président,
S. AubertLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00183