Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 19 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la société Europtiss International.
Il soutient que :
- la décision du 19 septembre 2014 du Conseil d'Etat dont le tribunal administratif a repris le raisonnement ne juge pas que la société holding absorbée exerçait une activité en tant que telle ;
- elle n'est pas transposable dès lors qu'elle repose, dans une logique économique, sur le maintien de l'activité opérationnelle des sociétés filiales à l'origine des déficits qui avaient été appréhendés fiscalement entre les mains de la société holding absorbée puisqu'il s'agissait de sociétés de personnes ;
- les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts ne sont pas applicables dans le cas où les déficits dont le transfert est demandé par la société absorbante résultent de la seule activité de détention de titres de la société absorbée comme en l'espèce, et non d'activités opérationnelles, caractérisées par des éléments tangibles et matériels ;
- cela correspond à l'objectif poursuivi par le dispositif d'agrément, conformément à l'intention du législateur, qui est de faciliter les restructurations des groupes en vue de la poursuite des activités et le maintien de l'emploi ;
- la suppression de la référence au plafonnement des déficits transférables par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 trouve son origine non pas dans la volonté d'autoriser le transfert sans limite de tous les déficits et notamment de ceux des holdings mais dans l'instauration de nouvelles normes comptables ainsi d'ailleurs que le rappelle l'instruction 4 I-1-05 du 30 décembre 2005 ;
- la réponse ministérielle de Richemont (JO Sénat 30 mars 2006, n° 17081) s'inscrit dans ces évolutions en réaffirmant que le nouveau dispositif n'emporte aucune modification de la position de l'administration à l'égard des déficits résultant de la gestion de participations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2015, la SARL Europtiss International, représentée par MeA..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, et notamment son article 15 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Image Bache Conseil a, le 15 septembre 2011, procédé, en vertu des dispositions de l'article 1844-5 du code civil, à la dissolution sans liquidation de la société Europtiss International, anciennement dénommée SARL Dakomex International ; qu'ayant adopté la dénomination Europtiss International à compter du 1er décembre 2011, elle est devenue la SARL Europtiss International ; qu'elle a demandé la délivrance de l'agrément prévu au II de l'article 209 du code général des impôts en vue de transférer les déficits antérieurs non encore déduits de la société Europtiss International anciennement dénommée Dakomex International, afin de pouvoir les imputer sur ses propres bénéfices ; que, par une décision du 22 juin 2012, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret a rejeté sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 décembre 2014 annulant cette décision, à la demande de la SARL Europtiss International ;
2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 : " En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (...) non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. / (...) L'agrément est délivré lorsque : / a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; / b. L'activité à l'origine des déficits (...) dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans " ;
3. Considérant que ces dispositions, qui peuvent être appliquées sans qu'il y ait lieu de recourir aux travaux préparatoires de la loi, ne font pas obstacle à ce que les déficits enregistrés, en l'absence d'intégration fiscale, par une société holding absorbée à raison des déficits réalisés par des sociétés qu'elle détenait, soient transférés à la société absorbante, dès lors que celle-ci continue à détenir les titres de participation dans les sociétés dont l'activité est à l'origine des déficits pendant un délai minimum de trois ans et que ces sociétés poursuivent pendant ce même délai cette activité ;
4. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le bénéfice de l'agrément n'est pas subordonné à la qualité de sociétés de personnes relevant de l'article 8 du code général des impôts des sociétés dont les déficits sont pris en charge par la société qui le demande ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à se prévaloir du commentaire administratif figurant au paragraphe 48 du BOI 4-I-2-00 et de la réponse ministérielle faite à M. B..., sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat du 30 mars 2006 qui ajoutent aux conditions de l'agrément définies par le II de l'article 209 du code général des impôts une condition tenant à la nature de l'activité de la société absorbée que ce texte ne prévoit pas ; qu'à supposer même que les déficits pour le transfert desquels l'agrément a été demandé par la SARL Europtiss International trouvent leur origine, pour tout ou partie, dans une activité de détention de titres de participation par une holding et non dans une activité commerciale de fabrication, achat et vente de produits de protection, d'emballage et de couverture dont il n'est pas contesté qu'elle est exercée par la société absorbante, le directeur régional des finances publiques du Centre et du département du Loiret, en refusant d'accorder l'agrément à la SARL Europtiss International au motif que la société absorbée était une société holding n'exerçant pas une activité autre que la détention de titres de participation, de sorte que la société absorbante ne pouvait pas poursuivre l'activité de la société absorbée, a commis une erreur de droit ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 22 juin 2012 refusant à la SARL Europtiss International l'agrément en vue du transfert des déficits de la société Europtiss International anciennement dénommée Dakomex International à hauteur de 449 060 euros ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Europtiss International au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SARL Europtiss International au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SARL Europtiss International.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 novembre 2016.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
S. Aubert
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT00979