Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 février 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine et Loire du 1er octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois du prononcé de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement contesté est irrégulier faute de réponse au moyen qu'il avait soulevé, tiré du caractère irrégulier de l'avis rendu le 19 août 2014, sollicité dans le cadre de sa demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire n'a pas indiqué la durée des soins nécessités par son état de santé ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle, de méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et illégale par voie d'exception.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2016, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 79-567 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bataille.
1. Considérant que M. D...A...C..., ressortissant marocain né le 9 juillet 1985, relève appel du jugement du 12 février 2015 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant en premier lieu que le requérant soutient que le jugement contesté est irrégulier faute de réponse au moyen qu'il avait soulevé, tiré du caractère irrégulier de l'avis rendu le 19 août 2014, sollicité dans le cadre de sa demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire n'a pas indiqué la durée des soins nécessités par son état de santé ; que, toutefois le médecin n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors que le médecin, en l'espèce, a estimé que M. A...C...pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'avis rendu n'indiquait pas la durée prévisible du traitement était inopérant ; que par suite les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'y répondre explicitement, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'en abstenant ;
3. Considérant, en second lieu, que le requérant reprend, sans plus de précision ni justification, les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle, de méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception, est entachée d'insuffisance de motivation, de défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et illégale par voie d'exception ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Maine et Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 février 2016.
Le président rapporteur,
F. Bataille
L'assesseur le plus ancien,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02777