Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août et 14 janvier 2016, la SARL Sandra, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juin 2015 ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a surévalué le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ; ce trop perçu devait être compensé avec une créance qu'elle détenait au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;
- la dette de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ne pouvait lui être réclamée par l'administration dès lors que cette période était prescrite au moment du contrôle ;
- elle n'a pas spontanément régularisé sa dette de taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 en la déclarant au titre de la période suivante ; la déclaration relative à l'année 2008 comporte sur ce point une erreur dont l'administration aurait dû tenir compte ;
- l'administration méconnaît la règle de l'intangibilité du bilan de clôture de l'exercice prescrit ainsi que les délais de reprise en constatant l'existence d'une créance fiscale au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, qui était prescrite ; pour pouvoir constater que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort au titre de la période suivante correspondait à de la taxe non déclarée au titre d'une période prescrite, le vérificateur a nécessairement contrôlé cette dernière période.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2015 et 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la SARL Sandra ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Sandra, qui exerce une activité de travaux à façon destinés à la confection de vêtements, relève appel du jugement du 12 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la société qui exerce une activité de prestataire de services est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ;
3. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Sandra, l'administration a notifié une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente à l'exercice clos en 2009 pour un montant de 25 192 euros, après avoir rapproché le chiffre d'affaires porté sur la déclaration d'impôt sur les sociétés déposée au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2009 de celui mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA3 déposées au titre de la même période ; que l'existence de cette insuffisance de déclaration a été corroborée par l'examen, par le vérificateur, de la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2009 ; qu'en outre, la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ayant été correctement déclarée, le vérificateur a estimé que l'excédent de taxe déclarée au titre de cette même période d'un montant de 24 609 euros correspondait, à concurrence de ce montant, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée que la société avait omis de déclarer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, figurant au passif du bilan d'entrée du premier exercice vérifié, ouvert le 1er janvier 2008, sous la forme d'une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 57 072 euros ;
4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Sandra n'établit pas que la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 24 609 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 résulte d'une simple erreur de sa part ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne fait obstacle à ce que cette somme soit regardée comme un paiement partiel de la dette de taxe figurant au bilan d'entrée de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, l'administration, qui n'a notifié aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, n'a ni méconnu la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, ni les délais de reprise, ni procédé à une compensation entre une dette prescrite et un trop perçu de taxe sur la valeur ajoutée collectée constaté au titre de la période antérieure ;
5. Considérant, en second lieu, que la SARL Sandra soutient qu'il y a lieu d'effectuer une compensation entre le trop perçu de la taxe sur la valeur ajoutée collectée inhérente au chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice 2008 et la minoration du montant de cette taxe au titre de l'exercice suivant ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que la société ne détenait, à la clôture de l'exercice 2008, aucune créance de taxe sur la valeur ajoutée susceptible d'être compensée avec une dette ultérieure ; qu'en outre, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le calcul du montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée notifiée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 tient compte de la somme versée par cette société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, ainsi que le démontre la méthode de reconstitution de la dette de taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Flandres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sandra est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Sandra et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Aubert, président de chambre,
- Mme Chollet, premier conseiller,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
S. Aubert
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02443