Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2015 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande ;
4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question préjudicielle suivante : " L'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux États membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif, prévu par l'article 13, paragraphe 1, de la même directive et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'une décision de retour, telle que prévue par l'article 6 de la directive 2008/115/CE précitée ainsi que par la législation française, dès le rejet de la demande d'asile par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d'asile puisse être définitivement clôturée ' " ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation du droit à un recours effectif présenté à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;
- ils ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu présenté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté avant son édiction ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne rentrait pas dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses craintes de persécution au Nigéria ;
- elle est illégale au regard de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde a été abrogé par la loi du 29 juillet 2015 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne régit pas sa situation mais les seules personnes placées sous le régime dit " Dublin " du règlement n° 604/2013/UER et les personnes ayant déposé une demande d'asile après le 1er novembre 2015 ;
- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 et l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne s'était pas encore vu refuser définitivement l'asile au regard de la directive procédure 2013/32/UE ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de la même convention, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive " procédure " faute de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- la Cour de justice l'Union européenne doit être saisie d'une question préjudicielle en ce sens ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des moyens déjà présentés ;
- les moyens nouveaux ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M. C..., ressortissant nigérian né en 1984, déclare être entré en France le 15 juin 2015 ; que sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, présentée le 2 juillet 2015, a été rejetée par une décision du 15 juillet 2015 du préfet de la Loire-Atlantique en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 30 octobre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi par le préfet dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté sa demande d'asile ; que par un arrêté du 29 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi d'office ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 mai 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de l'absence de droit à un recours effectif étant inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, la circonstance que les premiers juges, après l'avoir visé, n'y aient pas répondu, est sans incidence sur la régularité de leur jugement ;
3. Considérant que, contrairement à ce que M. C...soutient, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu présenté à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant que la décision comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu ;
7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office. " ;
8. Considérant, d'une part, qu'en vertu du III de l'article 35 de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et du I de l'article 30 du décret du 21 septembre 2015 pris pour l'application de cette loi, ces dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont restées en vigueur pour les demandes d'asile présentées avant le 1er novembre 2015 ; que M. C...a présenté sa demande d'asile au mois de juillet 2015 ; que, dès lors c'est sans erreur de droit, en tout état de cause, que le préfet de la Loire-Atlantique a pu se fonder sur ces dispositions ;
9. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, M. C...ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;
10. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche décadactylaire " Eurodac ", que M. C...a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 10 juin 2015 alors qu'il a déclaré dans sa demande d'asile n'avoir jamais sollicité antérieurement une demande analogue ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'avait d'ailleurs estimé le préfet de la Loire-Atlantique dans son arrêté du 15 juillet 2015, sa demande d'asile reposait sur un recours abusif aux procédure d'asile et relevait du cas prévu au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa rédaction applicable ; " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de L. 511-1 n'est pas applicable. " ;
13. . Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le préfet pouvait, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, faire obligation à M. C...de quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, les moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la mesure d'éloignement étant fondée à la fois sur l'article L. 742-7 et sur le 3° du I de l'article L. 511-1 de ce code, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du premier et, en tout état de cause, de la définition de la " décision finale " donnée par le e de l'article 2 de la directive du 26 juin 2013 dès lors qu'en vertu des articles 51 et 52 de la même directive, elle s'applique aux demandes d'asile présentées après le 20 juillet 2015 ;
14. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas, par elle-même, pour effet de renvoyer au Nigéria M.C..., ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni du 1 de l'article 33 de la convention de Genève ni des risques encours dans ce pays ;
15. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement devant celle-ci l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de cette directive ; que, dans ces conditions, M.C..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que l'absence de recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile résultant de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 2 ou 3 de cette convention, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 39 de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 ;
16. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant la seule décision fixant un délai de trente jours à M. C...pour quitter le territoire français, sa méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C...;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16NT033482