Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2018 et 9 août 2019, la SARL CB Expansion, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant à sa charge, d'un montant de 70 809 euros, ainsi que des pénalités correspondantes, d'un montant de 19 026 euros ;
3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge totale des pénalités ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration n'a pas respecté l'obligation d'information posée par l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas non plus été informée de la rectification de son résultat d'ensemble ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu à l'argument relatif à l'application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; en application de ces dispositions, la décharge des pénalités doit, a minima, être prononcée ;
- l'avis de mise en recouvrement est irrégulier en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- s'agissant du cautionnement accordé gratuitement à sa filiale Jovid'Or, celui-ci était justifié par les difficultés financières de cette filiale ; le coût de revient d'un tel cautionnement est nul pour la société mère ; la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le taux de cautionnement retenu par l'administration ;
- s'agissant de l'utilisation professionnelle de l'appartement à Paris, cette utilisation est autorisée par le bail ; cet appartement était destiné à recevoir des clients du groupe et loger son personnel dans des conditions moins coûteuses que l'hébergement hôtelier ; elle justifie des fréquents déplacements du dirigeant à Paris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août 2018 et 29 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société CB Expansion ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
- et les observations de Me A... pour la SARL CB Expansion.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) CB Expansion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009. Par une proposition de rectification du 14 mars 2011, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales lui ont été notifiées. La SARL CB Expansion a formé une réclamation préalable qui a été partiellement acceptée le 15 juin 2015. La société a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge. Par un jugement du 9 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer concernant les impositions ayant fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance, a réduit la base d'imposition en ce qui concerne les loyers du bâtiment mis à disposition de la société Jovid'Or et a rejeté le surplus de sa demande. La société CB Expansion relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A supposer que la société CB Expansion ait entendu contester la régularité du jugement attaqué, il ressort de ce jugement que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale n'avait pas méconnu le droit de la société mère à être informée des conséquences financières sur le résultat d'ensemble du groupe et que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement n'avait pas privé la société de la possibilité de critiquer utilement les redressements mis à sa charge. Le tribunal administratif doit ainsi être regardé comme ayant implicitement refusé de faire usage de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales. Par suite, la société CB Expansion n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les rehaussements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.
5. En premier lieu, la société soutient qu'elle n'a pas été informée, avant la mise en recouvrement, des conséquences des rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe. Il résulte de l'instruction que, à la suite des rectifications opérées sur le résultat de ses filiales et sur son résultat propre, la société CB Expansion a été informée par courrier du 15 février 2012 de la rectification du résultat d'ensemble du groupe, des rectifications opérées sur le résultat de ses filiales ainsi que des droits et pénalités résultant de ces rectifications en ce qui concerne les rectifications non soumises à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 16 avril 2012. S'agissant des rectifications soumises à l'avis de la commission, et qui portaient uniquement sur des rectifications opérées sur le résultat propre de la société CB Expansion, ces rectifications ont donné lieu, après avis de la commission, à un courrier du 7 novembre 2012. Par ce courrier, la société CB Expansion a seulement été informée des rectifications opérées sur son résultat propre ainsi que des droits et pénalités découlant de ces rectifications. L'administration a ainsi omis d'informer la société CB Expansion des conséquences de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe. Toutefois, la société CB Expansion n'expose pas en quoi ce défaut d'information l'aurait empêchée de faire valoir ses droits, la procédure de rectification étant au demeurant menée avec les sociétés du groupe en ce qui concerne leur seul résultat propre. Dans ces conditions, cette irrégularité, qui n'a privé la société d'aucune garantie, n'a donc pas pu avoir d'influence sur la décision de rectification. Par suite, cette irrégularité est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'après l'envoi du courrier du 7 novembre 2012, les impositions correspondant à la partie qui avait été soumise à la commission des impôts ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012. L'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2012 fait référence au courrier du 7 novembre 2012. Si la société CB Expansion fait valoir que ce courrier du 7 novembre 2012 n'a mentionné que les droits et pénalités résultant de la rectification de son résultat propre sans mentionner le montant global des droits et pénalités mises à sa charge en tant que société mère redevable de l'impôt, elle n'expose pas en quoi cette circonstance l'aurait privée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement. Dans ces conditions, cet avis de mise en recouvrement est seulement entaché d'une erreur matérielle qui n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".
8. Si la société CB Expansion fait valoir que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 14 mars 2011 est insuffisamment motivée en ce qui concerne la détermination du taux de 0,5% retenu par l'administration, la proposition de rectification mentionne le fait que ce taux correspond au taux habituellement pratiqué en matière de rémunération de caution. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la caution consentie gratuitement à la société Jovid'Or :
9. Le fait, pour une entreprise, de fournir gratuitement sa caution au profit d'un tiers constitue, en règle générale, un acte étranger à une gestion commerciale normale. Il en est notamment ainsi lorsque la caution est consentie par une société mère au bénéfice d'une de ses filiales, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la première puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à la seconde.
10. En l'espèce, pour établir qu'elle a agi dans son propre intérêt en venant en aide à sa filiale, la société CB Expansion fait valoir que l'activité de sa filiale représentait 20% du chiffre d'affaires du groupe et que cette dernière se trouvait dans une situation financière fragile. Toutefois, outre le fait que la société CB Expansion n'a produit aucune pièce permettant d'établir que l'activité de sa filiale représentait 20% du chiffre d'affaires du groupe, il est en tout état de cause constant que les résultats d'exploitation de la société Jovid'Or avaient retrouvé une situation positive au titre de la période vérifiée. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que cette opération était étrangère à la gestion normale de la société.
S'agissant de l'utilisation de l'appartement situé au 7 rue Poulbot à Paris :
11. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
12. La société CB Expansion n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'appartement, situé au 7 rue Poulbot à Paris, qu'elle avait pris en location, a été utilisé pour organiser des réunions avec les clients de la société. Si la société allègue en outre que cet appartement était utilisé pour loger son dirigeant lors de déplacements professionnels à Paris, elle se borne à produire des justificatifs de présence à Paris de ce dirigeant, documents qui ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de ces déplacements. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ces dépenses n'avaient pas été engagées par la société dans l'intérêt de son exploitation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société CB Expansion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande.
14. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société CB Expansion, partie perdante, au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CB Expansion est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée CB Expansion et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01328