Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2020 M. Cleac'h B... et Mme B..., représentés par Me Le Rouzic, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les trois décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'accorder à M. A... Cleac'h B... le bénéfice de la bourse d'études sollicitée, dont le montant devra être calculé sur les seuls revenus de Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- c'est seulement en l'absence d'une décision ou d'une convention homologuée par la juridiction compétente prévoyant une contribution particulière à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que les ressources des deux parents doivent être prises en compte pour déterminer si l'enfant devenu étudiant peut bénéficier d'une bourse sur critères sociaux ;
- le tribunal administratif n'a pas correctement interprété le jugement du juge aux affaires familiales de Nantes du 26 juin 2015 qui a homologué une convention conclue entre les parents de A... et qui a fixé la résidence habituelle de celui-ci chez sa mère ;
- la prise en charge de certains frais définis dans cette convention par le père de A... revêt les caractéristiques d'une pension alimentaire ; cette pension a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 30 mars 2018 ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de l'éducation et de la circulaire n°2017-059 du 11 avril 2017 relatives aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020 le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. Cleac'h B... et Mme B... ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Nantes a été enregistré le 8 décembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 21 juillet 2017 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2017-2018 ;
- la circulaire n° 2017-059 du 11 avril 2017 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Rouzic, représentant Mme B... et M. D...
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a déposé une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour le compte de son fils, A... D..., étudiant à Nantes, au titre de l'année 2017-2018. Cette demande a été rejetée le 6 mars 2017 par le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes et ce rejet a été confirmé sur recours gracieux le 15 mars 2017 par le recteur de l'académie de Nantes. Le 29 juin 2017, le ministre de l'enseignement supérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre ces deux décisions par Mme B.... Cette dernière puis son fils devenu majeur ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces trois décisions. Par un jugement du 21 février 2020, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " En cas de séparation entre les
parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend
la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à
la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension
alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut,
par le juge. Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension
alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut
en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de
l'enfant (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. (...) ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ".
4. L'annexe 3 intitulée " conditions de ressources et points de charge " de la circulaire n°2017-059 du 11 avril 2017 relatives aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2017-2018, dispose que : " (...) 1.1.1 Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait) (...) / Toutefois, si la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord cosigné entre les parents prévoit que l'étudiant est à la charge de l'un d'entre eux ou s'il est justifié et fiscalement reconnu que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'étudiant, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à charge l'étudiant. (...) / En l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans la décision de justice ou l'acte sous signature privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins; il conviendra alors d'examiner le droit à bourse sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 26 juin 2015, le juge aux affaires familiales de Nantes a homologué la convention établie entre les parents pour déterminer les droits et obligations de chacun vis-à-vis de leurs deux enfants et a notamment décidé, en ce qui concerne A... D..., de fixer sa résidence habituelle chez sa mère, Mme B.... Par suite, l'enfant doit être regardé comme ayant été à la charge de sa mère.
6. Par ailleurs, il ressort des termes de la convention homologuée ainsi qu'il vient d'être rappelé le 26 juin 2015 que le père prenait à sa charge entière, comme il le faisait jusqu'alors, les frais de scolarité, de loisir, de transport scolaire et périscolaire, de santé et d'éducation hors sécurité sociale, d'habillage et de voyages linguistiques en ce qui concerne A... D..., ces frais étant évalués à environ 1 500 euros par trimestre. Il était également précisé que ces modalités de prise en charge étaient susceptibles de permettre un passage à une pension alimentaire en numéraire. Il résulte de ces éléments, rapprochés des termes de l'article 373-2-2 du code civil rappelés au point 2 selon lesquels la " pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ", que les sommes prises en charge par le père de A... D... sont représentatives d'une pension alimentaire au sens des dispositions de la circulaire du 11 avril 2017 énoncées au point 4, quel que soit le traitement fiscal réservé par ailleurs aux sommes concernées et à la situation respective des deux enfants par chacun des parents dans leur déclaration de revenus. Il suit de là qu'en n'évaluant pas le montant de la bourse d'études sollicitée sur critères sociaux sur la base des seuls revenus de Mme B... l'administration a fait une inexacte application des dispositions rappelées aux points 3 et 4 ci-dessus. Dès lors, les décisions contestées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Cleac'h B... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'annulation des décisions du directeur du CROUS de Nantes du 6 mars 2017, du recteur de l'académie de Nantes du 15 mars 2017 et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 29 juin 2017 implique que le recteur procède au réexamen de la demande de M. Cleac'h B... et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Le Rouzic, conseil de M. Cleac'h B... et Mme B..., de la somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1706250 du tribunal administratif de Nantes du 21 février 2020 et les décisions du directeur du CROUS de Nantes du 6 mars 2017, du recteur de l'académie de Nantes du 15 mars 2017 et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 29 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la demande de bourse de M. Cleac'h B... et Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Le Rouzic, conseil de M. Cleac'h B... et de Mme B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Cleac'h B... et de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Cleac'h B..., à Mme C... B... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Une copie en sera transmise au recteur de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01367