Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 6 mai 2021 M. B..., représenté par Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 4 de ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au moyen tiré de ce que cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de ce qu'il est impossible d'exécuter la décision prononcée par l'autorité judiciaire le 12 janvier 2021 le condamnant à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique et de ce que le préfet a voulu faire échec à la mise à exécution de cette décision ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé s'agissant de la réponse apportée au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie personnelle et familiale et de l'application du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur l'assignation à résidence :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'illégalité à raison de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il reprend ses écritures de première instance.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les observations de Me Lejosne, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant tunisien né le 2 novembre 1982, déclare être entré pour la première fois en 2002 en France. Il a fait l'objet d'une reconduite d'office en Tunisie prononcée le 22 mars 2014 et exécutée le 18 avril 2014. Il a déclaré être revenu irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2015. A la suite d'une interpellation, le préfet de la Vendée a, par un arrêté du 14 mai 2018, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai. A la suite d'une nouvelle interpellation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a, par un arrêté du 14 avril 2019, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. A sa levée d'écrou après avoir purgé une peine d'emprisonnement, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 8 janvier 2021, fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a, par un arrêté du même jour, assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé cet arrêté d'assignation à résidence et a assigné M. B... à résidence pendant une durée de 45 jours, sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des deux arrêtés du 8 janvier 2021 et de l'arrêté du 27 janvier 2021. Par un jugement du 9 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a prononcé un lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'avait assigné à résidence pour une durée de six mois renouvelable (article 2), a annulé l'arrêté portant assignation à résidence du 27 janvier 2021, en tant seulement qu'il oblige l'intéressé à se présenter deux fois par jour au commissariat central de Nantes (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. B... (article 4). M. B... fait appel de ce jugement en son article 4.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes de la décision juridictionnelle contestée que les motifs retenus par le jugement pour répondre à l'ensemble des moyens énoncés dans sa requête par M. B..., en particulier le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le moyen tiré de ce qu'il est impossible d'exécuter la décision prononcée par l'autorité judiciaire le 12 janvier 2021 le condamnant à une peine de six mois de détention à domicile sous surveillance électronique et de ce que le préfet a voulu faire échec à la mise à exécution de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, sont suffisants au regard des dispositions de l'article précité. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence d'atteinte portée à sa vie personnelle et familiale et de l'application du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant.
4. En second lieu, si M. B... soutient être venu en France en 2002 et avoir été titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, de 2004 à 2014, cela ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à produire un document émanant de la préfecture de l'Isère mentionnant un renouvellement de titre de séjour accordé valable du 12 février 2007 au 11 février 2008. M. B... a épousé une ressortissante française en 2004, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2004 et 2006, et a divorcé en 2009. S'il soutient vivre en concubinage avec une autre ressortissante française, Mme A... depuis septembre 2013, les attestations peu circonstanciées de proches et les rares documents établis à leurs deux noms de 2014 à 2018 ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Pyrénées-Orientales le 22 mars 2014, exécutée le 28 avril 2014. Les quelques échanges de messages électroniques et la circonstance que la ressortissante française concernée se soit rendue en Tunisie en 2014 et 2015 ne suffisent pas à établir une communauté de vie pendant ces deux années. M. B... soutient également être revenu en France en septembre 2015. Toutefois, la vie commune avec Mme A... n'est établie par les pièces du dossier que depuis l'année 2019 et était donc récente à la date des arrêtés contestés. S'ils se sont mariés le 13 février 2021, cette circonstance est postérieure aux arrêtés contestés. Il n'est pas établi, par quelques photographies et deux attestations peu circonstanciées de son ex-femme et de sa fille, que M. B... entretiendrait des liens réguliers avec ses deux enfants, Mme A... ayant, à ce sujet, indiqué dans un procès-verbal de police du 3 décembre 2020 qu'il n'avait pas vu ses enfants cette année-là et qu'il ne les avait vus que trois fois en 2019. Si le requérant soutient que son ex-femme s'oppose à ce qu'il voie ses enfants, cela n'est pas établi, de même qu'il n'est pas établi que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 auraient rendu impossible toute rencontre avec ses enfants en 2020.
5. En outre, M. B... a été condamné à une peine d'un an et demi d'emprisonnement, dont 6 mois de sursis et une mise à l'épreuve pendant deux ans à la suite de menaces de mort réitérées en septembre 2006. Il a par ailleurs été condamné à une peine de 30 jours d'emprisonnement par un jugement du 3 septembre 2013 pour des faits d'injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Il a également été incarcéré de novembre 2012 à mai 2013 à la prison de Fleury-Mérogis, ainsi que le 13 novembre 2020 à la maison d'arrêt de Nantes en raison d'une condamnation à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 19 août 2014 pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et détention non autorisée de stupéfiants. Enfin, le tribunal correctionnel de Nantes, dans son jugement du 12 janvier 2021, certes postérieur à l'arrêté du 8 janvier 2021 mais révélant des faits antérieurs, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois pour des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive commis le 12 novembre 2020, et des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique en récidive, aménageant cette peine sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique. Ces condamnations, alors même qu'il aurait exprimé des regrets pour certains des faits commis, relativisent l'intégration dans la société française dont se prévaut M. B.... Il ne soutient ni même n'allègue ne plus avoir de famille dans son pays d'origine.
6. Ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances mentionnées aux points 4 et 5, alors même que l'intéressé aurait des oncles, tantes et cousins en France, qu'il maîtrise la langue française et qu'il a produit une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2019 et fait état de deux liens amicaux, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne méconnait pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B....
9. En troisième et dernier lieu, la situation personnelle de M. B..., telle qu'elle a été évoquée aux points 4 et 5, ne justifiait pas qu'un délai lui soit accordé afin d'organiser son départ de France, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, de sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour en France pendant trois ans :
11. En premier lieu, aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte des points 12 et 13 qu'en se bornant à citer la motivation de l'arrêté contesté, le requérant n'établit pas que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas pris en compte le critère de la menace à l'ordre public. Il ressort de la décision contestée que le préfet, alors même qu'il a mentionné que l'intéressé était très défavorablement connu des services de police et a fait l'objet de condamnations, n'a pas retenu la menace à l'ordre public. La décision contestée a également indiqué que M. B... a été reconduit de manière coercitive en Tunisie le 18 avril 2014, qu'il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 14 mai 2018 prononcée par le préfet de la Vendée et à laquelle il n'a pas déféré de manière volontaire et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 14 avril 2019, à laquelle il n'a pas déféré. En outre, la décision contestée a précisé la situation personnelle et familiale de M. B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en France pendant trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur l'assignation à résidence :
18. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence vise notamment les articles L. 611-2 et L. 561-2 I 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, évoque les motifs d'abrogation du précédent arrêté d'assignation à résidence en mentionnant que M. B... n'est plus sous contrôle judiciaire, précise que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et indique que compte tenu de la nature et de la gravité des faits commis par M. B..., il y a lieu de l'assigner à résidence dans un périmètre restreint, de le soumettre à l'obligation de se présenter tous les jours auprès des services de police et de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, en tenant compte des impératifs liés à sa vie privée et familiale. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
19. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L.523-3, L523-4 et L523-5 est autorisée à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".
21. Il est constant que la décision contestée, telle que censurée partiellement par le premier juge, assigne à résidence dans la commune de Nantes M. B... pendant 45 jours, oblige ce dernier à se présenter une fois par jour, tous les jours y compris les week-end et jours fériés, au commissariat de police de Nantes de 8h à 9h, et à demeurer à son domicile tous les jours du lundi au dimanche de 17h à 20h. Le requérant ne saurait utilement soutenir que ses garanties de représentation ont été tenues pour établies par la juridiction judiciaire. Les circonstances que son domicile est situé à environ trente minutes du commissariat de police, que cette mesure s'ajoute au couvre-feu alors instauré de 18h à 6h en raison de l'épidémie de Covid-19, qu'il ne peut pas effectuer d'achats où il le souhaite et qu'il ne peut pas rendre visite à sa belle-famille en Bretagne n'établissent pas que les mesures qui lui sont imposées sont excessives, sa belle-famille pouvant, au demeurant, lui rendre visite à Nantes. S'il soutient que ces obligations l'empêchent de rendre visite à ses enfants qui résident à Périgueux, il n'est pas établi qu'il entretenait, préalablement à l'arrêté litigieux, des relations régulières avec eux. S'il se prévaut d'avoir été placé par le juge judiciaire sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, il ressort d'un courriel du vice-procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes que cette peine n'avait pas été mise à exécution à la date de la décision contestée. La décision d'assignation à résidence et ses modalités d'application n'apparaissent, dès lors, pas disproportionnées aux buts en vue desquels elles ont été décidées. Par suite, et alors même que comme il le soutient, M. B... ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'aller et venir du requérant doivent être écartés.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2022.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00591