Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'intégralité de la procédure d'imposition et notamment la proposition de rectification du 31 janvier 2012, ainsi que les courriers du service des impôts des 24 janvier et 21 février 2013 ;
Il soutient que :
- les multiples fautes de procédure du contrôleur principal, le caractère intentionnel de certaines fautes de procédure, les multiples dégrèvements accordés après la rectification effectuée par le contrôleur et la pertinence des remarques sur les erreurs du service justifient l'annulation des décisions des 24 janvier et 21 février 2013 ;
- le tribunal administratif, en prononçant un non-lieu à statuer à concurrence de 849 euros (article 1er du jugement), " se contente de croire et faire croire " que la requête est sans objet et, en rejetant le surplus de la requête, (article 2) que l'imposition en litige avait déjà été effectuée alors qu'elle est issue uniquement de la procédure de rectification comme le montre l'avis de non imposition au titre de 2009 ; en outre, il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la procédure contentieuse ; il écarte à tort le moyen tiré de ce qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la procédure d'imposition ; il a fait une interprétation abusive des dispositions de l'article 160-3 A du code général des impôts ;
- la brochure éditée par l'administration fiscale l'a induit en erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête et demande la suppression de certains passages de la requête sur le fondement de l'article L. 742-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions en annulation des décisions de rejet des réclamations de M. C... des 24 janvier 21 février 2013 ne sont pas recevables et que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que, par jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 849 euros, a rejeté le surplus de la demande de M. C...tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, de l'impôt sur le revenu laissé à sa charge au titre de l'année 2010 ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés, d'une part, de ce que les multiples fautes de procédure du contrôleur principal, le caractère intentionnel de certaines fautes de procédure, les multiples dégrèvements accordés après la rectification effectuée par le contrôleur et la pertinence des remarques sur les erreurs du service justifient l'annulation des décisions des 24 janvier et 21 février 2013, et, d'autre part, de ce que la brochure éditée par l'administration fiscale l'a induit en erreur ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que le tribunal administratif, en prononçant un non-lieu à statuer à concurrence de 849 euros (article 1er du jugement), " se contente de croire et faire croire " que la requête est sans objet ; que, toutefois, le tribunal, ce faisant, s'est borné à prendre en compte un dégrèvement d'une somme de 849 euros au titre de l'année 2009 par décision du 18 mai 2013, postérieure à la date d'enregistrement de la demande de première instance ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient qu'en rejetant le surplus de la requête (article 2 du jugement), le tribunal " se contente de croire et faire croire " que l'imposition en litige avait déjà été effectuée alors qu'elle est issue uniquement de la procédure de rectification comme le montre l'avis de non-imposition au titre de 2009 ; que, toutefois, les premiers juges n'ont ainsi fait, par le dispositif de leur jugement, que tirer les conséquences des motifs précédemment retenus à bon droit ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que le tribunal n'a pas statué sur la demande d'annulation de la procédure contentieuse ; que, toutefois, il ressort des énonciations du jugement que les premiers juges ont examiné, pour les écarter, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition en vue d'une décharge éventuelle des impositions en litige ;
6. Considérant, en dernier lieu, que si le requérant fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de ce qu'il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et ont fait une interprétation abusive des dispositions de l'article 160-3 A du code général des impôts, il n'assortit pas ces moyens d'arguments autres que ceux déjà écartés à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que le passage incriminé de la requête de M. C...ne présente pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L. 742-1 du code de justice administrative ;
Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. C... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. C... à payer une amende de 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministre de l'action et des comptes publics tendant à la suppression d'un passage de la requête de M.C....
Article 3 : M. C...est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article L. 742-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 décembre 2017.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02601