Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros qui devra être versée à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient :
- que le jugement n'est pas motivé s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ;
sur l'obligation de quitter le territoire français, que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle a été prise en méconnaissance du 6° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination, que :
- elle n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C... substituant Me E..., représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante guinéenne née le 27 avril 2000, est entrée irrégulièrement en France le 25 juillet 2018 et a formé, auprès du préfet de Maine-et-Loire, une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 18 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Le jugement attaqué s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, sur les circonstances, mentionnées au point 4, que " la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Le préfet n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments qu'il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision ". Il s'est fondé, pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, sur les circonstances, mentionnées au point 12, que " la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'absence de justification par l'intéressée de l'existence d'une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine. ". Ce jugement, qui expose de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui le fondent, et qui n'a pas à répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, est, dès lors, conforme aux dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision en cause mentionne à tort que le refus de sa demande d'asile est devenu définitif, cette erreur, à la supposer établie, est sans influence sur la motivation de l'acte. Si elle soutient également que la décision ne mentionne pas qu'elle est enceinte et que le père de l'enfant est demandeur d'asile en France, il n'est ni établi ni même allégué que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. L'intéressée n'allègue pas qu'elle aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée n'aurait pas été également mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande d'asile, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions à intervenir, le moyen tiré de ce que Mme D... a été privée du droit d'être entendue, résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a accouché d'un enfant en France le 30 janvier 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté. En tout état de cause, la demande d'asile présentée par le père de l'enfant, également de nationalité guinéenne, avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 février 2018 et rien ne faisait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée. Si la requérante fait état de craintes pour elle et son enfant en cas de retour dans son pays d'origine, cet argument peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14. Par conséquent et en tout état de cause, alors même que la requérante était enceinte à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...). ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ".
8. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
9. Il ressort de l'avis de réception adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, produit par le préfet, que la décision de l'Office du 30 avril 2019 par laquelle la demande d'asile de Mme D... a été rejetée indique une date de présentation au 22 mai 2019, la mention " avisé au RPU d'Angers Lorette " à cette même date et mentionne que le destinataire a été avisé et que le pli n'a pas été réclamé. La requérante soutient que cette première notification a eu lieu à une mauvaise adresse. Cependant, cela ne correspond pas au motif indiqué par les services postaux. Si Mme D... a produit un courrier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2019 lui notifiant la décision à une adresse différente, ce courrier se borne à indiquer que " la décision a été précédemment expédiée à l'adresse de votre domiciliation dont l'association gestionnaire a fait état de dysfonctionnements dans la distribution du courrier ". Toutefois, elle n'établit pas qu'elle aurait communiqué une nouvelle adresse à l'Office antérieurement à l'envoi de la première notification, la fiche " Telem OFPRA " indiquant une mise à jour le 21 mai 2019 seulement. En outre, si elle soutient que sa demande d'asile était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile, la photographie d'un courrier ne comportant ni numéro de dossier ni son nom ne saurait l'établir. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a été, postérieurement à l'arrêté contesté, bénéficiaire d'une attestation de demande d'asile mention " procédure normale " valable du 10 décembre 2019 au 9 juin 2020, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance du I du 6° de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si la requérante fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine, cet argument peut, en tout état de cause, être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 14. Au surplus, la requérante ne fait état de craintes qu'en cas de renvoi au " Soudan " (sic), alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait renvoyée dans ce pays, étant de nationalité guinéenne. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de la requérante, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée, dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la requérante soutient qu'elle invoquait des persécutions graves non encore examinées par la Cour nationale du droit d'asile, cet élément est sans influence sur la motivation de la décision préfectorale. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 3, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par conséquent, il en est de même du moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation, révélé par cette motivation.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6.
14. En quatrième et dernier lieu, la requérante soutient qu'en cas de retour dans son pays, elle risque d'être ré-excisée et de subir des violences de la part de son père mais également de son mari avec lequel elle va devoir retourner. Toutefois, les rapports produits et les articles de presse cités ne suffisent pas à établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour vers la Guinée. Si elle soutient qu'elle était dans un état de grossesse avancé, elle n'était enceinte que d'environ trois mois à la date de la décision préfectorale contestée. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure,
P. B...
Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01978