Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 28 mai 2021, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté contesté du 20 février 2020 avait méconnu les dispositions du 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le magistrat désigné a estimé que l'arrêté contesté du 21 février 2020 avait méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 516-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi qu'en appel ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont a été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante tchadienne née le 1er mars 1981, déclare être entrée en France en août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 décembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 16 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 18 mai 2017. Les conclusions des requêtes de Mme D... contre cette obligation ont été rejetées par jugement du 18 juillet 2017 du tribunal administratif de Nantes et par arrêt du 12 avril 2018 de la présente cour. Mme D... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a été refusée le 13 novembre 2017 par l'Office et le 20 juin 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 novembre 2018, elle a demandé un titre de séjour. Par arrêté du 20 février 2020, notifié le 22 juin suivant, le préfet de la Mayenne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois et fixation du pays de destination. Par un arrêté du 21 février 2021, également notifié le 22 juin 2020, le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence pendant six mois. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Par un jugement n° 2005994 du 5 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, contenue dans l'arrêté pris le 20 février 2020 (article 1er), annulé l'arrêté d'assignation à résidence pris le 21 février 2020 (article 2), mis à la charge de l'Etat, à verser à Me C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3) et rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 4). Le préfet de la Mayenne relève appel des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement.
Sur la décision portant interdiction de retour :
2. Aux termes III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
3. En l'espèce, l'interdiction de retour, d'une durée de vingt-quatre mois, a été édictée par le préfet de la Mayenne en raison du fait que Mme D... était présente en France depuis trois ans et demi seulement, qu'elle avait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans dans son pays d'origine, qu'elle ne justifie pas d'attaches particulières en France, qu'elle est mère célibataire de trois enfants et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Au regard de ces circonstances, le préfet de la Mayenne n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à vingt-quatre mois la décision portant interdiction de retour.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision portant interdiction de retour en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aucun autre moyen n'a été invoqué par Mme D... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour, dont la cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné :
6. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai (...) ". L'article L. 561-2 du même code prévoit que : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi que le préfet de la Mayenne l'a indiqué dans l'arrêté portant assignation à résidence contesté, qu'en l'absence de document de voyage, des démarches consulaires devaient être entreprises en vue de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, et en dépit du fait qu'il a indiqué, dans son arrêté, que l'obligation de quitter le territoire français " demeure une perspective raisonnable ", le préfet a pu légalement édicter une décision d'assignation à résidence sur le fondement du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la situation de Mme D....
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
En ce qui concerne l'autres moyen invoqué par Mme D... :
9. Mme D... fait valoir que l'obligation de pointage deux fois par semaine est disproportionnée, alors qu'elle a un enfant âgé de trois ans et un enfant âgé de quelques semaines et qu'elle a des problèmes de santé. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les problèmes de santé en question. Par ailleurs, elle n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se rendre, deux fois par semaine à 16h au commissariat de police de Laval. L'arrêté prévoit en outre qu'elle peut justifier auprès des services de police d'un cas de force majeure qui l'empêcherait de se soumettre à cette obligation. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Mayenne a édicté cette obligation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Mayenne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois contenue dans l'arrêté du 20 février 2020, a annulé l'arrêté d'assignation à résidence du 21 février 2020 et a mis à la charge de l'Etat, à verser à Me C..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005994 du 5 novembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Mayenne du 20 février 2020 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français et contre l'arrêté du préfet du 21 février 2020 portant assignation à résidence et présentées devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme E... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03827