Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a estimé à tort que, dès lors qu'il était saisi d'un recours contre l'arrêté du 3 mai 2019 et que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ne pouvait être exécutée tant qu'il n'a pas statué, M. F... ne peut être regardé comme s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;
- la prorogation de délai par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'a d'effet que sur le délai de recours et non sur le délai de départ volontaire ;
- l'édiction d'une interdiction de retour ne revient pas à exécuter une obligation de quitter le territoire français mais à tirer les conséquences du maintien de l'étranger sur le territoire à l'instar du placement en rétention administrative ou de l'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, M. F..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., de nationalité camerounaise, né le 26 décembre 1999, entré irrégulièrement en France en octobre 2014, puis bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative et ayant été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique jusqu'au 26 décembre 2017, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 2° bis et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Le préfet, par un arrêté du 3 mai 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai puis, par un arrêté du 4 décembre 2019, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. F... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 31 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet a prononcé l'interdiction de retour sur le territoire français (article 1er), rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 2) et mis à la charge de l'Etat le versement à Me D... d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel des articles 1er et 3 de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / III. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision en litige : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 513-1 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire, qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans les délais prévus aux I et I bis du même article L. 512-1 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, peut être exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. (...). ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire. Elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire peut faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'il s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F... s'est vu notifier le 6 mai 2019 l'arrêté du 3 mai 2019 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ainsi, à la date du 4 décembre 2019 à laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. F... l'arrêté du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le délai de départ volontaire de trente jours, qui lui avait été accordé, était expiré. Il est constant que l'intéressé n'avait pas quitté le territoire français à l'expiration de ce délai. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait accompli des démarches en vue de régulariser sa situation. Ainsi, le préfet a pu légalement prononcer à l'encontre de M. F... l'interdiction de retour sur le territoire français, en se fondant sur les dispositions précitées du sixième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient le prononcé d'une interdiction de retour lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une telle interdiction s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire dont était assorti l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet. Dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français, sur le moyen soulevé d'office en cours d'instance et tiré du défaut de base légale de l'arrêté, pris en application des dispositions du 6° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes.
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 4 décembre 2019 a été signé par Mme B... A..., directrice des migrations et de l'intégration, sur le fondement d'un arrêté de délégation de signature du 2 avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour lui donnant qualité à l'effet de signer, notamment, les décisions prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. F... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être annulé par voie de conséquence.
9. En troisième lieu, si à la date de la décision contestée, M. F... séjournait en France depuis six ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est dépourvu de toute attache familiale en France et n'y justifie d'aucun autre lien particulièrement significatif. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches au Cameroun où vivent son père, un frère et sa tante maternelle. Par ailleurs, s'il a été inscrit à une formation visant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle de constructeur bois, ce seul élément ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Compte tenu de ces conditions de séjour, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne porte pas au droit de M. F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 4 décembre 2019 et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros au titre des frais relatifs au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée dans cette mesure.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Une copie sera transmise au préfet de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
J.E. C...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00307