Il soutient que la décision de fixation du pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, Mme E... épouse H..., représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté litigieux du 16 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête du préfet est irrecevable, dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de sa compétence pour introduire au nom du ministre compétent une requête en appel devant la cour et la compétence de Mme B... pour signer pour le compte du préfet de la Loire-Atlantique n'est pas établie faute de production d'un arrêté de délégation de signature l'y autorisant ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté litigieux du 16 octobre 2020 a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle reprend par ailleurs l'ensemble des moyens développés dans sa requête de première instance ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les observations de Me G..., représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I... E... épouse H..., ressortissante kazakhe née le 11 août 1975, déclare être entrée régulièrement en France le 18 novembre 2018 sous couvert d'un visa touristique accompagnée de son mari M. F... H... et de ses deux enfants mineurs nés en 2004 et en 2011. Elle a déposé une demande d'asile le 11 décembre 2018. Par une décision du 31 mai 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée le 2 décembre 2019 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le 28 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande présentée par l'intéressée de réexamen de sa situation. Le 11 septembre 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que Mme E... avait introduit devant cette juridiction à l'encontre de cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal a annulé la décision prise le 16 octobre 2020 par le préfet de la Loire-Atlantique à l'encontre de Mme E... fixant le pays de sa reconduite, a rejeté le surplus des conclusions de la demande et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de Mme E... et de prendre une nouvelle décision fixant le pays de sa reconduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. D'une part, le préfet de la Loire-Atlantique fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E... et de prendre une nouvelle décision fixant le pays de sa reconduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, Mme E..., par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le délai de départ volontaire contenues dans l'arrêté litigieux du 16 octobre 2020.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [...], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Mme E... épouse H..., représentée par un avocat, a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme E... :
4. En premier lieu, Mme E... est entrée en France le 18 novembre 2018, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants, nés le 24 septembre 2004 et le 15 février 2011. Il est constant que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le recours a été rejeté par la présente cour par un arrêt du même jour. Il n'est ni établi ni même allégué que les enfants du couple ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Ainsi, alors même que les époux suivent des cours de français, que M. H... fait du bénévolat et que la requérante a produit une attestation de formation en viennoiseries françaises en 2018, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité compétente, de ce que la décision n'est pas suffisamment motivée, de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de ce que la décision en cause méconnaît les dispositions de l'article L.743-1 et R.213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée de l'information selon laquelle sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été traitée selon la procédure accélérée, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
6. En troisième et dernier lieu, il résulte des points 4 et 5 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur l'appel principal du préfet :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par Mme E... :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10-1 du code de justice administrative : " I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; (...) ". Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne rapporte pas la preuve de sa compétence pour introduire au nom du ministre compétent une requête en appel devant la cour administrative d'appel de Nantes.
8. En second lieu, il ressort d'une délégation de signature du 8 janvier 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 4 du même jour, que Mme B..., chef du bureau du contentieux et de l'éloignement, signataire, pour le préfet de la Loire-Atlantique, de la requête en appel datée du 17 février 2021, avait compétence à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C... et de M. A.... Il n'est ni établi ni même allégué que Mme C... et M. A... n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 17 février 2021.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. La requérante soutient que son mari appartient au DCK (Choix démocratique du Kazakhstan), groupe d'opposition au gouvernement mais que, mal conseillée, elle n'en a pas fait part à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, le récit, non daté, émanant de l'époux de la requérante, un article de presse, des échanges non traduits sur le réseau Facebook et des échanges sur la messagerie cryptée Telegram, une brève attestation d'une personne ayant obtenu le statut de réfugié et une convocation de son époux à un interrogatoire, le 5 novembre 2018, en tant que suspect, par la police du Kazakhstan, puis à un interrogatoire, le 3 décembre 2019, pour participer à une enquête préliminaire ne suffisent pas à établir la réalité de risques auxquels la requérante et son époux seraient personnellement exposés en cas de retour vers le Kazakhstan, alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en fixant le pays de destination. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, par le jugement attaqué, a accueilli ce moyen pour annuler la décision fixant le pays de destination.
11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en première instance.
12. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée.
13. En second lieu, pour les motifs indiqués aux points 4 et 5, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de destination et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme E... et de prendre une nouvelle décision fixant le pays de sa reconduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées pour Mme E... au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Mme E... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les articles 1er et 3 du jugement n° 2011069 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées pour Mme E..., ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme I... E... épouse H....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure,
P. D...
Le président,
F. BatailleLa greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00448