Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, la SAS Florfinc, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ne mentionnant pas à la deuxième page de la proposition de rectification qu'elle va rectifier l'exercice clos le 31 mars 2008, l'administration l'a donc abandonné compte tenu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la seule circonstance que la rémunération qu'elle a perçue ait été inférieure aux montants prévus par les conventions de prestations ne permet pas de conclure à l'existence d'un acte anormal de gestion et au contraire la réduction d'un taux de redevances devenu excessif constitue un acte de saine gestion selon la jurisprudence ;
- ses deux filiales rencontraient des difficultés d'exploitation, notamment une baisse de chiffre d'affaires pour la société CMF ayant conduit à un plan social, ce qui a conduit à revoir leurs frais généraux ;
- les sociétés ont constaté que le mode de rémunération des prestations rendues était excessif car il ne correspondait ni aux services rendus ni au prix du marché, ce qui a conduit à renégocier les conditions de rémunération ;
- elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion en acceptant de diminuer sa rémunération dès lors que dans le cadre de relations commerciales avec des sociétés indépendantes elle aurait été contrainte d'accorder une remise à ses clients sauf à risquer de les perdre ;
- sa situation financière reste largement profitable malgré la diminution des facturations ;
- la rémunération effectivement versée peut s'écarter de celle prévue par une convention s'il peut être établi que les sommes contractuellement dues excèdent le coût des services rendus ou le prix de marché ;
- à supposer qu'elle ait entendu consentir une aide à ses filiales, elle a agi dans son propre intérêt compte tenu de leurs difficultés d'exploitation, la contrepartie étant que celles-ci aient pu conserver une trésorerie nécessaire à la poursuite de leurs activités ;
- conformément à la documentation BOI-BIC-BASE-50-10 n° 8550 du 29 janvier 2013 et à la jurisprudence, les renonciations à recettes ne peuvent être assimilées à des abandons de créance à caractère financier et ne peuvent être réintégrées à ses résultats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la SAS Florfinc ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant, d'une part, que la société par actions simplifiée (SAS) Florfinc, qui détient plus de 99 % du capital de la SAS CMF, a conclu avec sa filiale une convention de prestations le 14 septembre 2001, avec effet au 1er avril 2001, prévoyant la facturation des frais de gestion, de mise à disposition du personnel pour la gestion de l'entreprise, de conseil et d'appui dans les relations avec les organismes bancaires, sociaux et fiscaux moyennant une rémunération à concurrence de 1,2 % du chiffre d'affaires et un forfait de 190 000 euros hors taxes ; que le 24 septembre 2008, elle a renoncé au titre de l'exercice clos le 31 mars 2009 à facturer et à percevoir cette part forfaitaire ; que, d'autre part, la SAS Florfinc, qui possède la totalité du capital de la SAS BN Serres, a également conclu une convention de prestations le 14 septembre 2001, avec effet au 1er avril 2001, avec cette filiale pour une rémunération correspondant à 1 % de son chiffre d'affaires hors taxe jusqu'au 7 février 2007 puis 1 % du volume de production hors taxe à compter de cette date ; que le 22 mars 2006, le conseil de surveillance de la SAS Florfinc a toutefois renoncé à percevoir de la société BN Serres sa rémunération à hauteur d'une somme de 97 280 euros au titre de l'exercice clos au 31 mars 2006 puis a décidé, le 20 juin 2007, de facturer ses prestations à hauteur de 50 % des sommes convenues pour les exercices clos au 31 mars 2007 et au 31 mars 2008, renonçant ainsi à percevoir les sommes respectives de 48 327 euros et 49 690 euros ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2009, l'administration, par une proposition de rectification du 11 décembre 2009, a estimé que les renonciations à ces recettes constituaient des actes anormaux de gestion et a réintégré les sommes correspondantes au résultat de la SAS Florfinc ; que, saisie à la demande de la société, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé, dans son avis du 28 avril 2011, que les renonciations à recettes au profit de la société CMF au titre de l'exercice clos en 2009 et de la SAS BN Serres au titre des exercices clos en 2006 et 2007 constituaient un acte normal de gestion mais non les renonciations faites au profit de cette dernière société au titre de l'exercice clos en 2008 ; que l'administration n'a pas suivi cet avis en ce qu'il lui était défavorable et a décidé d'assujettir la société à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assorties d'intérêts de retard au titre des exercices clos de 2006 à 2009 pour un montant total de 138 012 euros ; qu'après le rejet de sa réclamation le 26 juillet 2012, la SAS Florfinc a demandé au tribunal administratif de Nantes de la décharger des suppléments d'imposition mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juin 2015 rejetant sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que la circonstance que l'exercice clos le 31 mars 2008 n'a pas été mentionné dans le tableau figurant en deuxième page de la proposition de rectification du 11 décembre 2009 est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la proposition comporte la motivation de la rectification opérée et les conséquences financières relatives à cet exercice annuel, ayant mis à même la SAS Florfinc de présenter des observations ainsi qu'elle l'a d'ailleurs fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages octroyés par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que dans l'hypothèse où elle s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cet avantage est dépourvu de contrepartie, qu'il a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
4. Considérant que pour justifier l'existence de contreparties aux renonciations de recettes qu'elle a consenties à ses deux filiales dont elle était la holding assurant des fonctions de direction générale, la SAS Florfinc soutient que ses deux filiales rencontraient des difficultés d'exploitation, notamment une baisse de chiffre d'affaires pour la société CMF ayant conduit à un plan social, ce qui a conduit à revoir leurs frais généraux, et que le mode de rémunération de ses prestations était excessif car il ne correspondait ni aux services rendus ni au prix du marché ;
5. Considérant, d'une part, que la SAS Florfinc n'apporte aucun élément de nature à établir que l'une ou l'autre de ses filiales était en difficulté ; que si, s'agissant de la SAS CMF, elle se prévaut de l'existence d'un plan social en 2009 sans autre précision, il résulte de la décision du 26 juillet 2012 rejetant sa réclamation qu'elle s'est bornée à présenter au service un procès-verbal de réunion extraordinaire du comité d'entreprise de cette société tenue le 20 avril 2009 sur un projet de licenciement portant sur sept à neuf postes et que la SAS CMF disposait d'une trésorerie s'élevant à plus de 1 002 056 euros en valeurs mobilières de placement et 160 066 euros en disponibilité, rendant ainsi sa situation nette comptable positive en dépit de la somme de 190 000 euros dont elle a bénéficié ;
6. Considérant, d'autre part, que la SAS Florfinc n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles la rémunération de ses prestations était excessive, et notamment aucun élément de comparaison de nature à l'établir, alors qu'elle n'allègue pas, ainsi que le fait valoir le ministre, que les conventions signées auraient fait l'objet d'un avenant afin de les modifier ;
7. Considérant qu'il résulte des points 5 et 6 que la SAS Florfinc n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié de contreparties en retour de ses renonciations à recettes ; que, dès lors, c'est à juste titre que le service a estimé que ces renonciations constituaient un acte anormal de gestion et a réintégré les sommes correspondantes aux résultats de la société pour la détermination de l'impôt sur les sociétés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Florfinc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Florfinc est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Florfinc et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 16 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 mars 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02268