Résumé de la décision
La SA Actia Sodielec a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 juin 2014, qui avait rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les années 2006 à 2009. La société contestait la validité des impositions, invoquant notamment la prescription et l'application erronée de la loi sur les opérations de fusion-absorption. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant tous les arguments de la SA Actia Sodielec et a décidé que l'État n'était pas tenu de rembourser les frais de justice demandés par la société.
Arguments pertinents
1. Prescription : La cour a affirmé que le délai de reprise de l'administration n'était pas expiré pour les impositions contestées des années 2006 et 2007. Elle a observé, conformément aux articles L. 174 et L. 189 du livre des procédures fiscales, que la lettre d'information de l’administration en date du 18 décembre 2009 fut suffisante pour interrompre la prescription.
> Citation : "Ce document, qui désignait l'imposition, les années et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales."
2. Nature de la fusion-absorption : Concernant l'argument sur l'application du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, la cour a rejeté l'application de la notion de cession à la fusion-absorption en s'appuyant sur les motifs retenus par le tribunal administratif.
> Citation : "Qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rennes."
3. Dégrèvement non motivé : La cour a précisé que le dégrèvement pris par l'administration pour l'année 2005 ne constituait pas une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, même s'il a été pris après une réclamation contentieuse.
> Citation : "La décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration en ce qui concerne la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie pour l'année 2005 ne constitue pas une prise de position formelle."
Interprétations et citations légales
- Prescription fiscale : Les articles L. 174 et L. 189 du livre des procédures fiscales établissent clairement le cadre dans lequel l'administration peut intervenir pour corriger les erreurs fiscales. En particulier, l'article L. 189 énumère plusieurs actes pouvant interrompre la prescription, y compris la lettre d'information, ce qui a été déterminant dans cette affaire.
> Code des procédures fiscales - Article L. 174 : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due."
> Code des procédures fiscales - Article L. 189 : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables..."
- Nature des opérations de fusion : La cour a également fait référence à l'interprétation législative concernant les opérations de fusion-absorption et leur non-assimilation à une cession au sens des dispositions fiscales, ce qui est en phase avec les instructions ministérielles précédentes.
> Instruction 6 E-1-07 du 10 janvier 2007 : "Les opérations de fusion-absorption n'entrent pas dans le champ du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts."
Cette analyse révèle l'importance des textes de loi et des instructions administratives dans l'interprétation des règles fiscales, ainsi que le rôle de la cour dans l'évaluation des arguments présentés par les contribuables.