Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 21NT00528, par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. H..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
sur la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement était signée ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le moyen, soulevé à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination, et tiré de l'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, à son droit de mener une vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine et le moyen, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'existence d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard, notamment, de son état de santé ne sont ni visés ni analysés ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit à être entendu, à son droit à bénéficier d'une procédure contradictoire et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il pouvait se prévaloir d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les minutes des jugements sont détenues par le tribunal administratif de Nantes à qui il appartient d'en transmettre la copie et il soutient qu'en tout état de cause, cet élément n'est pas de nature à faire constater l'illégalité de sa décision mais simplement l'irrégularité du jugement rendu.
II. Sous le n° 21NT00529, par une requête, enregistrée le 23 février 2021, Mme H..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
sur la régularité du jugement :
- il n'est pas établi que la minute du jugement était signée ;
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant l'Arménie comme pays de destination et tiré de l'atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, à son droit de mener une vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine n'est ni visé ni analysé ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision porte atteinte à son droit à être entendue, à son droit à bénéficier d'une procédure contradictoire et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
sur l'assignation à résidence :
- l'obligation hebdomadaire de pointage au commissariat central de Nantes, à heure fixe, sans possibilités d'aménagement et alors même que l'intéressée ne bénéficie pas de moyen de transport personnel et au vu de son état de santé, constitue une atteinte disproportionnée à sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les minutes des jugements sont détenues par le tribunal administratif de Nantes à qui il appartient d'en transmettre la copie et il soutient qu'en tout état de cause, cet élément n'est pas de nature à faire constater l'illégalité de sa décision mais simplement l'irrégularité du jugement rendu.
M. et Mme H... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 janvier 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H..., nés respectivement les 7 septembre 1958 et 4 octobre 1962, de nationalité arménienne, sont entrés en France le 30 décembre 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 14 jours et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de leurs visas respectifs. A la suite du rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d'asile le 17 août 2017, confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a, par deux arrêtés du 27 avril 2018, fait obligation à M. et Mme H... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1804975, 1804976, du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de M. et Mme H... dirigées contre ces arrêtés du 27 avril 2018. Ceux-ci se sont maintenus sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement dont ils faisaient l'objet. Le 4 novembre 2020, M. et Mme H... ont été interpellés et placés en garde à vue par la gendarmerie pour des faits de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit, blanchiment, et concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'une escroquerie commise en bande organisée. Par deux arrêtés du 4 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et les a interdits de retour pendant une durée d'un an. Par ailleurs, par deux autres arrêtés du
4 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'assigner à résidence M. et Mme H.... M. et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des quatre arrêtés du 4 novembre 2020. Par un jugement du 13 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes. M. et Mme H... font appel de ce jugement.
2. Les requêtes nos 21NT00528 et 21NT00529, présentées respectivement par M. H... et son épouse, Mme H..., présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, la minute du jugement attaqué comporte la signature du magistrat désigné et de la greffière d'audience. Dès lors, M. et Mme H... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité sur ce point.
4. En second lieu, il ressort du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. H..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. H..., répondu, au point 12 du jugement, au moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a omis, à tort, de procéder à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé compte tenu de la circonstance qu'il avait déposé une demande de titre de séjour. En revanche, le magistrat désigné a omis de viser et de répondre au moyen, soulevé, au vu des écritures, uniquement à l'encontre des décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et tiré de l'atteinte disproportionnée à la situation personnelle des requérants, à leur droit de mener une vie privée et familiale et au principe constitutionnel de dignité humaine, en tant que les arrêtés ne prévoient pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons internationales permettant l'exécution effective des mesures d'éloignement.
5. Dès lors, M. H... et Mme H... sont fondés à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, est entaché d'irrégularité en raison du défaut de réponse à ces moyens et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. D'ailleurs, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les requérants, qui au demeurant ne pouvaient ignorer depuis le rejet, devenu définitif, de leur demande d'asile qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établissent ni même n'allèguent qu'ils auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'ils auraient été empêchés de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions contestées, alors d'ailleurs qu'ils ont été entendus le 3 novembre 2020 par la brigade territoriale autonome de la gendarmerie nationale de Basse-Goulaine (Loire-Atlantique). Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les requérants auraient été privés du droit d'être entendu qu'ils tiennent du principe général du droit de l'Union européenne, de l'atteinte portée à leur droit à bénéficier d'une procédure contradictoire et de l'absence d'examen particulier de leurs situations, alors que le préfet avait précisé que M. H... s'était vu opposer un refus implicite à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme H... aurait informé le préfet de son état de santé " précaire ", doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ". Selon l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...) ".
9. Comme indiqué dans l'arrêté litigieux, la demande de titre de séjour présentée par M. H... pour des raisons médicales a été implicitement rejetée. Ce rejet est devenu définitif. Dès lors, alors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait transmis au préfet des informations relatives à l'évolution de son état de santé depuis ce rejet, la décision contestée n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant au regard de son état de santé. S'il ressort d'un certificat médical que l'arrêt du traitement médical pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H..., à supposer qu'il puisse être regardé comme résidant habituellement en France, ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie, alors que le préfet fait valoir que les troubles mentaux et du comportement sont pris en charge dans ce pays, en produisant en ce sens la fiche pays rédigée par le ministère de l'intérieur de 2006, la fiche établie par Caritas International en janvier 2010, la fiche MedCoi et un courriel du 10 avril 2012 du médecin-conseil de l'ambassade de France en Arménie. Dès lors, M. H... n'est pas fondé à soutenir qu'étant en situation de se voir délivrer une carte de séjour temporaire par application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait par suite lui être fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français attaquée ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de Mme H... :
10. L'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-1 au titre du 5° de cet article ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5, l'autorité administrative peut fixer à quatre au plus le nombre de présentations quotidiennes. La même autorité administrative est compétente pour désigner à l'étranger assigné à résidence, en application de l'article L. 561-1, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. L'état de santé de la requérante et la circonstance que Mme H... ne bénéficie pas de moyen de transport personnel ne suffisent pas à démontrer que l'obligation hebdomadaire de pointage au commissariat central de Nantes, à heure fixe, sans possibilités d'aménagement, présenterait pour l'intéressée un caractère disproportionné.
Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 11-3-2 ", relatifs aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et aux interdictions de retour sur le territoire français, " est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police (...) ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Et aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1° à 4° de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2, de l'article L. 744-9-1 ou de l'article L. 571-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Par ailleurs, les dispositions du 7° de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements donnent pouvoir aux préfets pour donner délégation de signature " Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". Enfin, par un arrêté en date du 12 octobre 2020, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 126 du 12 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G... D..., chef du bureau du contentieux de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration, auteure de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme E... A..., directrice des migrations et de l'intégration, et de M. I... B..., son adjoint, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen, pris en ses différentes branches, tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte des points 7 à 9 que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, M. et Mme H... ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient illégaux faute de prévoir la délivrance à leur bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour, cette circonstance ne portant pas une atteinte disproportionnée à leur situation personnelle et ne méconnaissant ni leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni le " principe constitutionnel de dignité humaine ".
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées et que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 2011194, 2011195 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 13 novembre 2020 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. et Mme H... dirigées contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme H... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H..., à Mme J... H... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.
La rapporteure,
P. F...
Le président,
F. Bataille
Le greffier,
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT00528, 21NT00529