2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'annexe 2 à l'arrêté du 5 janvier 2017 dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas examiné les risques de réactivation de son état de stress post-traumatique en cas de retour dans son pays d'origine et n'a pas apprécié l'offre de soins au regard des structures, des équipements et des personnels compétents dans ce pays et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 5 mars 1988, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2018, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 8 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi auquel il pourrait avoir effectivement accès.
4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis rendu le 28 septembre 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existait au Nigéria un traitement approprié et que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M. B... en raison de son état de santé, le préfet du Calvados a repris les appréciations de cet avis.
6. M. B... souffre de troubles névrotiques post-traumatiques et suit un traitement psychotrope et psychologique. Il ressort des pièces du dossier, notamment les fiches dites " MedCoi ", établis par les autorités médicales néerlandaises entre 2016 et 2018, et versées en première instance par le préfet du Calvados, que la pharmacopée nigériane disposait, à la date de l'arrêté contesté, des médicaments nécessaires au traitement de l'intéressé, qui sont le " Deroxat ", le " Abilify", le " Tercian " et le " Lysanxia ", disponibles non pas sous la forme dans laquelle ils sont commercialisés en France mais sous une forme équivalente à partir de la substance active pour les trois premiers médicaments et une forme dérivée pour le dernier. Aucun document médical produit par M. B... n'est susceptible de remettre en cause ces disponibilités de traitement et l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Le requérant, pour soutenir que le collège de médecins de l'Office n'a ni examiné les risques de réactivation de l'état de stress post-traumatique en cas de retour dans son pays d'origine ni apprécié l'offre de soins au regard des structures, des équipements et des personnels compétents dans ce pays, se prévaut des recommandations prescrites par l'annexe 2 à l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions. Faute de précisions suffisantes, ce moyen doit être écarté.
8. M. B... ne démontre pas l'existence d'obstacles qui l'empêcheraient d'avoir effectivement accès aux soins existants.
9. Il suit de là que le préfet du Calvados a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il demandait en qualité d'étranger malade.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT01741