Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars 2020 et 10 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le caractère apocryphe des actes d'état civil produits par M. A... ;
- c'est à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler son arrêté, sur l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ne sont pas fondés ; il s'en rapporte pour l'essentiel, s'agissant de ces moyens, à ses écritures de première instance et maintient que M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil produits pour justifier de son identité ne sont pas authentiques ;
- c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " alors que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient de délivrer une carte en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ".
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 octobre 2020 et 18 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Thoumine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu ;
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant guinéen né le 15 mai 2001, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de juillet 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes en date du 16 août 2017. Il a, par courrier du 10 janvier 2019, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'expiration duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1905596 du 20 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Si M. E... A... a, depuis son arrivée en France, manifesté une réelle volonté d'intégration, notamment sur le plan éducatif et professionnel, cette circonstance ne saurait caractériser à elle seule une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la vie personnelle de M. A..., alors qu'au demeurant M. A... a indûment bénéficié de la prise en charge à l'aide sociale à l'enfance ainsi qu'il est dit au point 7. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, son arrêté du 15 mai 2019 et lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
4. L'arrêté du 15 mai 2019 a été signé par Mme D... C... qui disposait pour ce faire d'une délégation de signature du 2 avril 2019 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". L'article R. 311-2-2 de ce même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de son identité, M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif ainsi que sa transcription dans les registres d'état civil. Le préfet de la Loire-Atlantique a cependant contesté la valeur probante de ces documents en se fondant notamment sur les éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi relevé le fait que la transcription du jugement supplétif avait été effectuée le lendemain du prononcé du jugement, en violation des articles 601 et 682 du code de procédure civil guinéen, que l'acte fourni par le requérant ne comportait pas les dates de naissance des parents en violation de l'article 175 du code civil guinéen, que la requête visant à l'obtention du jugement supplétif est daté du même jour que l'audience, rendant impossible toute enquête, que le jugement aurait dû préciser la date exacte de l'acte en marge duquel il devait être transcrit comme le prévoit l'article 180 du code civil guinéen, que l'extrait d'acte de naissance ne se conforme pas aux dispositions de l'article 182 du code civil guinéen puisque les dates n'y sont pas inscrites en toutes lettres, que le jugement supplétif ne comprend pas de formule exécutoire, en méconnaissance des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civil guinéen. Le préfet de la Loire-Atlantique rappelle également que seul un consul peut légaliser un document d'état civil afin qu'il soit produit en France. Le préfet de la Loire-Atlantique produit en outre un courriel d'un agent de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée qui précise que les actes sont apocryphes. Dans ce courriel, l'agent de la section consulaire rappelle d'ailleurs que la recherche de statut de " mineur non accompagné " en France provoque sur le territoire guinéen une fraude massive dans la délivrance des actes d'état civil. Le préfet produit également un second courrier de la section consulaire précisant que Mme B..., attachée consulaire auprès de l'ambassade de Guinée en France, n'a aucune compétence pour légaliser des actes d'état civil. Le préfet verse en outre au dossier un rapport d'analyse de la cellule fraude documentaire de la police aux frontières qui précise que les documents sont irréguliers au regard de l'article 47 du code civil. Le préfet de la Loire-Atlantique produit aussi un rapport de mission en Guinée de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile qui mentionne le fait qu'il est possible d'obtenir facilement un jugement supplétif mentionnant n'importe quelle date de naissance, et ce pour moins d'un euro. Enfin, M. A... n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il aurait été contraint de solliciter la délivrance d'un jugement supplétif. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors qu'il existe un contexte de fraude massive à l'état civil en Guinée visant à l'obtention du statut de mineur non accompagné en France, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement se fonder sur l'existence de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir un droit au séjour pour refuser de délivrer à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, si M. A... allègue qu'il est arrivé en France en 2017, qu'il n'a plus de famille et qu'il est intégré à la société française, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français. L'intéressé n'allègue pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation, avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A... a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En se bornant à alléguer que son frère a été assassiné dans un contexte familial, M. A... n'établit pas que cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 15 mai 2019, lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de mille euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes n° 1905596 du 20 février 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. BatailleLe rapporteur,
H. BrasnuLe président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 20NT00830