Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2018 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision contestée méconnaît le point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, le mémoire introductif d'instance reprenant mot pour mot les moyens développés en première instance ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ; il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les observations de Me Le Floch, représentant M. A... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant algérien né en 1979, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour valable du 2 mars au 28 août 2016. Il a sollicité, par courrier du 17 décembre 2017, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 août 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A... C... dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 25 octobre 2018, le préfet de la Loire-Atlantique a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour que M. A... C... avait présentée le 17 décembre 2017. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... est le père d'une enfant, prénommée Aya, née le 5 mars 2017 de son union avec une compatriote vivant régulièrement en France, Mme B.... A la date de la décision contestée, le couple était en instance de divorce. M. A... C... ne vit plus au domicile de Mme B... depuis le mois d'octobre 2016. En application d'une ordonnance de non conciliation du 2 octobre 2017 du juge aux affaires familiales, M. A... C... a bénéficié d'un droit de visite à l'espace de rencontre de l'UDAF 44 deux fois par mois. Ce droit de visite a pris fin au mois de janvier 2019, M. C... n'ayant pas trouvé de logement stable. M. A... C... produit une attestation de l'espace-rencontre UDAF 44 faisant état du fait qu'il s'est présenté aux rendez-vous fixés ainsi que des justificatifs d'achat de jouets ou de produits de puériculture. Toutefois, la seule circonstance que M. C... s'est présenté à l'espace-rencontre ne saurait justifier de l'intensité du lien affectif qu'il entretiendrait avec sa fille. M. A... C... ne produisant aucun autre élément de nature à établir l'intensité de ce lien, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
4. En second lieu, M. A... C... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, est entaché d'un défaut d'examen complet et d'une erreur de fait. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 février 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2022.
Le rapporteur
H. BRASNULa présidente
I. PERROTLa greffière
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01388