Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2015 et le 21 janvier 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, qui devra être versée à son conseil, MeC..., qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'une carte de résident est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 22 mai 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 22 mai 2015 méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté méconnaît les recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- au regard du contrat de travail qu'il a présenté et de l'ancienneté de son séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire, aurait dû examiner la possibilité de lui délivrer un certificat de résidence ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulé en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 8 avril 1976, relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 22 mai 2015 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
3. Considérant que M.B..., s'il se prévaut d'un séjour en France d'une durée de neuf années, est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ; qu'il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour la délivrance des titres de séjour, y compris aux ressortissants algériens, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
5. Considérant que si M. B...se prévaut de son ancienneté de séjour de neuf années en France et de son expérience professionnelle, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
7. Considérant, en quatrième lieu, M.B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation du refus de certificat de résidence et de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. B... invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision et de la décision portant refus de titre de séjour, que M. B... invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
Le rapporteur,
M-P. Allio-RousseauLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT03050