2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne fixe pas le pays de destination ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant guinéen né à Boké (Guinée), est entré en France en octobre 2016 selon ses déclarations. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Nantes en qualité de mineur isolé. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. G... D..., chef du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 9 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B... E..., directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. E... n'aurait pas été absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".
4. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. La demande de titre de séjour présentée par M. C... sur le fondement de l'article
L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée au seul motif que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande des actes apocryphes de sorte que ni son identité ni sa minorité lors de son entrée en France ne sont établies. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son identité, M. C... a produit les copies d'un extrait d'acte de naissance indiquant que sa naissance a été déclarée le 16 décembre 1999, d'un jugement supplétif n° 3312, tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 24 octobre 2017 par le tribunal de première instance de Boké, de l'extrait du registre de l'état civil de la commune de Kamsar sur lequel a été transcrit sous le n°139 ce jugement le 27 octobre 2017, ainsi que de deux actes de décès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée a analysé ces documents et a informé le préfet le 12 juillet 2018 qu'il s'agit d'actes apocryphes en raison de divers vices de forme, en précisant notamment que l'acte de naissance a été dressé en la forme qui n'est plus usitée depuis 1991 et ne respecte ainsi ni la forme ni les usages ni le droit local, que l'acte transcrit à la suite du jugement supplétif, qui aurait été prononcé à la suite d'une demande d'un tiers non habilité à engager une telle procédure, ne comporte pas les mentions obligatoires, enfin que les actes de décès, où ne figurent aucune date de déclaration de décès, sont répertoriés avec un seul numéro d'écart alors qu'ils ont été dressés à quinze ans d'intervalle. Ces anomalies, qui ne présentent pas un caractère mineur, étaient, prises dans leur ensemble, de nature, en dépit des insuffisances connues du système local d'état-civil, à faire douter de l'authenticité des documents produits par M. C.... Si le requérant, qui reconnait désormais que les actes produits en 2018 présentaient des défauts, produit en appel un nouveau jugement supplétif n°1138, tenant lieu d'acte de naissance, prononcé le 4 février 2019 par le même tribunal de première instance de Boké, transcrit sous le n°463/BEC/CU/BOK/2019 le 19 février 2019, ce jugement et sa transcription, qui méconnaissent l'article 175 du code civil guinéen, qui prévoit que les actes d'état civil énonceront " les dates et lieux de naissance / 1. Des père et mère dans les actes de naissance (...) " dès lors qu'ils ne comportent pas l'ensemble de ces mentions, ne sauraient suppléer cette carence. Enfin, le requérant ne peut en l'espèce justifier de son état civil par la seule production d'un passeport établi sur la base de ces actes apocryphes. Dans ces conditions, en l'absence de force probante des documents produits, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que son état civil, impliquant la condition d'âge induite par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Guinée. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts de formation dans le cadre d'un contrat de d'apprentissage " installation sanitaire " et dans les stages accomplis, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, M. C... soutient qu'il serait exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ces allégations, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante devra être reconduit d'office.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
10. En premier lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
11. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) ".
12. Si le requérant fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait adressé au préfet une demande en ce sens avant que fût prise la décision en litige. Dans ces conditions, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. / (...) ". Aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article L. 513-3 du même code : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / (...) ".
14. En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé l'éloignement de M. C... à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ce dispositif est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre, que le préfet aurait été tenu de préciser et désigner nommément, dans la décision contestée, le ou les pays vers lesquels M. C... était susceptible d'être renvoyé. Dès lors, le préfet n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français n'étant pas annulée, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
16. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... I... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT00427