Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le médicament qui est lui est prescrit pour le traitement de son hépatite B n'est pas disponible en Guinée, qu'il ne pourrait pas y financer son traitement et que le préfet n'a pas saisi le médecin de l'agence régionale de santé pour avis sur sa capacité à voyager sans risque avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la même convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2017, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Malingue a été entendu au cours de l'audience publique .
1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 12 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 29 février 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant que, par un avis rendu le 3 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cet état de santé dans son pays d'origine ; que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif que l'intéressé pourra y bénéficier d'un traitement approprié à l'hépatite B chronique dont il souffre ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'hépatite B de M. A...est traitée par l'administration de baraclude dont le principe actif est l'entécavir ; que le préfet établit que l'entécavir est disponible en Guinée, ainsi qu'un médicament équivalent à base de ténofovir, en produisant la fiche relative à cette molécule provenant de la base de données médicales dénommée " MedCOI " ; qu'il établit ainsi que le requérant pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable n'impliquant aucune appréciation quant au caractère effectif de l'accès au traitement en raison de la situation particulière du demandeur, M. A...ne se prévaut pas utilement du fait qu'il ne pourrait pas financer son traitement en Guinée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ;
7. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée par voie d'exception au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur sa capacité à effectuer sans risque le voyage de retour vers la Guinée et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, également invoqués au soutien de ces conclusions et de la méconnaissance de l'article 3 de la même convention, invoqué au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur le surplus des conclusions :
9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
F. MalingueLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT00424 2
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