Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2017, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né en 1981, est entré en France le 3 décembre 2012 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour d'une durée de validité de sept jours ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 15 juillet 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par un arrêté du 22 septembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A...s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 30 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 mai 2016, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que si le préfet a fait état d'une vie commune du requérant avec son épouse à partir du mois de juillet 2015 seulement, alors que celle-ci remonte au début de l'année 2015, cette erreur est par elle-même sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
4. Considérant que M. A... résidait en France depuis environ trois ans et demi à la date de la décision attaquée ; que, s'il s'est marié le 23 mai 2015 avec une ressortissante ivoirienne titulaire d'une carte de résident, il ne justifie ni n'allègue de vie commune antérieurement au mois de janvier 2015 ; que leur enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, si le requérant soutient avoir des attaches familiales en France, il ne justifie pas en être dépourvu dans son pays d'origine, où résident son enfant né en 2010 et la mère de celui-ci, qu'il avait présentée comme étant sa concubine dans sa demande d'asile, le 22 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour doit être écarté ;
6. Considérant que, compte tenu des éléments indiqués au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 du présent arrêt que le moyen tiré de l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Delesalle, premier conseiller
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, 12 octobre 2017.
Le rapporteur,
H. DelesalleLe président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01126