Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2018 et 3 octobre 2019, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme globale de 69 400 euros figurant sur son compte bancaire provient d'un prêt de nature familiale consenti par son frère, avec lequel il n'était pas en relation d'affaires ;
- la somme globale de 107 000 euros versée par la société Flam Ingénierie sur ses comptes bancaires, et celle de 36 000 euros versée par la société Hortec ne constituent pas des revenus mais des versements de précaution, compte tenu de la crise dite de l'euro, et leur restitution est intervenue dès novembre 2012 ; à supposer qu'il s'agisse de revenus, l'administration fiscale ne pouvait les imposer que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non en tant que revenus d'origine indéterminée ; l'administration, en exerçant son droit de communication auprès de la société Monecarte en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, n'a pas versé aux débats les documents obtenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2018 et 8 octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 à 2012. Le 24 févier 2014, l'administration leur a adressé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande d'éclaircissements ou de justifications sur l'existence de plusieurs virements et de remises de chèques sur leurs comptes bancaires, soit une somme globale de 212 400 euros. L'administration a estimé que les réponses qui lui ont été faites les 23 avril et 30 juin 2014 étaient insuffisantes et, par une proposition de rectification du 7 août 2014, a procédé à la taxation d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de cette somme à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Une pension alimentaire a également été remise en cause. Un avis de mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire, en droits, intérêts de retard et pénalités, d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 a été émis le 30 juin 2016 pour un montant de 100 050 euros. Un avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires, en droits et intérêts de retard, de contributions sociales au titre de l'année 2011 a été émis le 31 juillet 2016 pour un montant de 31 655 euros. Les deux réclamations de M. D... des 5 août et 22 août 2016 ont été rejetées le 19 janvier 2017. Par un jugement du 20 février 2018, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, soit la somme de 96 799 euros au titre de l'impôt sur le revenu et la somme de 31 655 euros au titre des contributions sociales.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que lui avait adressées l'administration, en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, M. D... s'est borné à affirmer que les sommes en litige portées au crédit de son compte bancaire au cours de l'année 2011 lui avaient été prêtées par un de ses frères, que des apports en espèces ont constitué une épargne qui devait être utilisée lors de séjours d'un autre frère en France et qu'il a perçu des avances financières de la part de deux sociétés pour qu'elles puissent faire face à d'éventuelles défaillances bancaires. Dès lors qu'elle a écarté la présomption d'entraide familiale en raison de la relation de travail existant entre M. D... et un de ses frères et en l'absence de tout élément établissant la nature et la cause de ces versements, l'administration a pu régulièrement taxer d'office les sommes en litige en tant que revenus d'origine indéterminée, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales.
3. M. D... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit, son moyen invoqué en première instance et tiré de ce que l'administration, en exerçant son droit de communication auprès de la société Monecarte en application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, n'a pas versé aux débats les documents obtenus. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.
Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :
4. Ayant été taxé d'office sur les sommes litigieuses, il appartient à M. D... d'établir l'exagération de ces impositions en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne les virements d'un montant global de 69 400 euros :
5. La somme globale de 69 400 euros provient de six virements effectués par le frère du requérant, soit 20 000 euros le 19 juillet 2011, 7 000 euros le 13 août 2011, 10 000 euros le 4 novembre 2011, 9 000 euros le 24 novembre 2011, 20 000 euros le 25 novembre 2011 et 3 400 euros le 6 décembre 2011. Le requérant soutient que la somme globale s'inscrit dans le cadre d'un prêt entre le requérant et son frère, en faisant valoir la reconnaissance d'une dette pour 23 000 euros au 31 décembre 2010 et pour 31 400 euros au 31 décembre 2011, soit un total de 54 400 euros, et le montant des remboursements en 2011 et 2012, soit une somme globale de 92 953 euros.
6. Toutefois, d'une part, la reconnaissance de dette, qui n'a pas été enregistrée auprès du service, n'a pas date certaine et ne comporte aucun échéancier de remboursement. D'autre part, le chiffrage de la somme, qui aurait été prêtée en 2011, soit 69 400 euros, ne correspond pas à celui du remboursement allégué au cours de cette année, soit 38 000 euros.
7. En outre, M. D... soutient que la somme de 69 400 euros correspond à un prêt familial. Non seulement aucun prêt n'a été conclu entre les deux frères comme il vient d'être dit au point 6 du présent arrêt, mais le caractère familial ne peut pas être retenu en tout état de cause, dans la mesure où une relation d'affaires était établie entre eux, le frère du requérant étant gérant et l'un des actionnaires de la société Net VLM et le requérant directeur salarié. Par ailleurs, l'administration affirme, sans être contredite, que le requérant était en réalité le gérant de fait et disposait d'une procuration sur le compte bancaire de son frère.
8. Enfin, le requérant ne saurait invoquer, pour justifier de tels virements bancaires, le besoin de financement en vue de travaux dans ses résidences et d'acquisition de parts sociales de la société Net VLM pour un montant de 115 000 euros.
En ce qui concerne l'encaissement de dix chèques d'un montant global de 107 000 euros :
9. Dix chèques d'un montant global de 107 000 euros, émis par la société Flam Ingénierie, société de droit marocain, ont été crédités en 2011 sur les comptes bancaires de M. et Mme D... et sur un compte bancaire de leur fils. M. D... affirme qu'il s'agit d'avances qui ont été remboursées et qui, pour ce motif, ne peuvent pas être imposables et estime, à titre subsidiaire, que ces avances devraient être imposées en tant que revenus de capitaux mobiliers. M. D... se borne toutefois à affirmer que les sommes encaissées, dont il ne conteste pas le montant, correspondraient à une opération financière entre lui et la société Flam Ingénierie pour protéger sa trésorerie et ses avoirs financiers face à d'éventuelles défaillances bancaires. Ces explications non étayées ne suffisent pas à remettre en cause l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
En ce qui concerne l'encaissement d'un chèque de 36 000 euros :
10. Si M. D... conteste le chef de redressement afférent au versement de la somme de 36 000 euros provenant de la société Hortec, il n'apporte aucun élément à l'appui de sa contestation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT01703