Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2019, 26 septembre 2019 et 8 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n'est pas tenu par le sens de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- Mme E... n'a jamais fait état de la présence de sa fille sur le territoire français ;
- rien ne fait obstacle à ce que sa fille l'accompagne au Maroc ;
- il s'en rapporte pour le reste à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... veuve A..., ressortissante marocaine née le 16 novembre 1975, déclare être entrée en France en juin 2014, munie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 15 mai 2016. Le 21 janvier 2016, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 1er décembre 2016, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 15 février 2018, la cour a annulé le jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et cet arrêté et enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme E.... Par un arrêté du 6 octobre 2018, le préfet a pris un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel Mme E... pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Elle relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, que l'appelante reprend sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, doit être écartée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La (...) carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Mme E... fait valoir qu'elle peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait formé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions au titre de sa vie privée et familiale et non au titre d'une activité salariée. Toutefois, cela ne ressort pas de la demande de titre de séjour introduite par Mme E..., laquelle ne précise pas à quel titre elle entendait invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code. En tout état de cause, si Mme E... fait valoir qu'elle réside en France depuis quatre ans, qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ayant fait l'objet d'un avis favorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), que son époux est enterré à Nantes et que sa fille fait preuve d'un investissement particulièrement notable dans ces études, ces circonstances, pour dignes d'intérêt qu'elles soient, ne sauraient être qualifiées de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme E... est présente en France depuis seulement quatre ans. Son époux, de nationalité algérienne, avec lequel elle s'est mariée en 2015, est aujourd'hui décédé. Si sa fille réside avec elle en France, celle-ci, mineure, a vocation à suivre sa mère en cas de retour au Maroc. Mme E... ne justifie d'aucune autre attache familiale et les liens personnels et amicaux dont elle fait état ne sont pas d'une intensité telle qu'ils caractériseraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
8. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, la fille de Mme E... a vocation à retourner avec elle au Maroc. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... veuve A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 février 2020.
Le rapporteur,
H. D...Le président,
J-E. Geffray
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02310