Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2016 et le 14 septembre 2016, M. G..., représenté par MeB..., substituant MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler les arrêtés du 1er février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'ils portent, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge de première instance n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et a entaché son jugement d'une erreur de fait en estimant à tort qu'il ne justifiait pas de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de trois ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; cette décision méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'irrégularité dès lors que les conditions de sa convocation en préfecture étaient déloyales ; cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. G....
1. Considérant que M.G..., ressortissant arménien, relève appel du jugement du 12 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes en ce que, après avoir renvoyé en formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans un premier arrêté du 1er février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et d'un second arrêté du même jour émanant de la même autorité et prévoyant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'ainsi que le soutient M.G..., le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen relatif à l'irrégularité du jugment ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions et de statuer, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par M. G...devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er février 2016, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a été signé par M. A...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de la Loire Atlantique ; que par un arrêté du 26 octobre 2015, régulièrement publié le jour même au recueil spécial n° 78 des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D... à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de séjour et par voie d'action à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
6. Considérant que M. G...se prévaut de son expérience professionnelle en tant que carreleur, plâtrier et peintre en Russie et d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur et plaquiste établie le 9 septembre 2015 par la société Père et Fils Avetisyan, entreprise de maçonnerie et de gros-oeuvre de bâtiment, laquelle connaîtrait des difficultés de recrutement ; que, toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision de refus de séjour, doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que M. G... soutient qu'il a quitté l'Arménie depuis huit ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans ce pays, qu'il réside en France depuis deux ans avec son épouse et leur fille, laquelle est née le 26 janvier 2015 sur le territoire français, que son épouse a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G... est entré récemment et irrégulièrement en France le 10 mars 2014 accompagné de son épouse ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni en Russie, où, selon ses déclarations, il a séjourné avant d'entrer sur le territoire français ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il n'est pas contesté que son épouse, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, et en dépit de la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.G... ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée ;
10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
11. Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. G...n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Nantes ; que ce motif retenu par le préfet suffisait à lui seul à justifier légalement la décision de refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire ; que le préfet a pu estimer, sans entacher ses décisions portant refus de délai de départ volontaire et d'assignation à résidence de contradiction de motifs, que le requérant présentait un risque de fuite justifiant le refus d'un délai de départ volontaire mais présentait des garanties telles que l'assignation à résidence constituait une mesure suffisante pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet a méconnu les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire doivent être écartés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;
13. Considérant, en second lieu, que si M. G...se prévaut de l'état de santé de son épouse, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que celle-ci a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 15 avril 2016, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (... ) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
16. Considérant que M. G...se prévaut de la durée de sa présence en France, de la régularité de son séjour en qualité de demandeur d'asile, de la présence sur le territoire français de son épouse, laquelle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, et de leur fille, née en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, le requérant n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement et ne justifie pas d'attaches privées et familiales fortes en France ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France de trois ans ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que le préfet a indiqué que l'objet de la convocation de M. G... en préfecture le 9 février 2016 était de lui faire connaître la suite réservée à sa demande de titre de séjour ne saurait, à elle seule, révéler que le préfet aurait commis une manoeuvre déloyale susceptible d'avoir entaché d'irrégularité la décision l'assignant à résidence ;
18. Considérant, en second lieu, que l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ne peut qu'être écartée ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées, d'une part, contre cet arrêté en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, d'autre part, contre un arrêté du même jour émanant de la même autorité et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. G...demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 février 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 1er février 2016 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. G...sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2016.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. AubertLe greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16NT007442