Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2020, 3 septembre 2020 et 28 juillet 2021, la SARL OF Isolation, représentée par Me Philippe, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;
2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions demeurant à sa charge et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions découlant de la remise en cause de la déductibilité des factures de la société SM Bâtiment.
Elle soutient que :
- la procédure de contrôle est entachée d'un détournement de procédure ; l'administration, sous couvert de son droit d'enquête mis en œuvre le 22 juin 2015, antérieurement au contrôle, a en réalité procédé à une vérification de comptabilité qui n'a pas été précédée de l'envoi d'un avis de vérification ;
- c'est à tort que le service a estimé que les prestations rendues par la société SM Bâtiment présentaient un caractère fictif et remis en cause le caractère déductible de cette charge.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2020 et 20 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL OF Isolation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brasnu,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL OF Isolation, qui exerçait une activité d'isolation thermique et acoustique à Châteaudun, a fait l'objet, du 11 septembre au 30 novembre 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
A l'issue de ce contrôle, le service a décidé de mettre à la charge de la SARL OF Isolation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et l'amende prévue au I de l'article 1737 du même code. Après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, la SARL OF Isolation a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de ces impositions. Par un jugement n° 1800290 du 3 décembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance (article 1er), déchargé la société OF Isolation de l'amende fiscale prévue au I de l'article 1737 du code général des impôts (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3). La société OF Isolation relève appel de l'article 3 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : " Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application des articles 217 à 248 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...) / Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition (...) ". L'article L. 80 H du même livre prévoit que : " A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que le gérant de la société OF Isolation a été convoqué le 22 juin 2015 dans les locaux de la brigade de contrôle et de recherches à Chartres afin de procéder à une enquête visant à rechercher des manquements aux règles de facturation. A cette date, le service a remis au gérant de la société un avis d'enquête ainsi qu'un procès-verbal d'intervention et de clôture d'enquête mentionnant le fait que, après consultation des factures et des documents comptables dont le gérant avait été invité à se munir, les éléments recueillis n'avaient pas permis de constater de manquements aux règles de facturation. Le 3 août 2015, le service a adressé à la société un avis de vérification de comptabilité.
4. La société OF Isolation soutient que, lors de l'entretien du 22 juin 2015, les questions posées au gérant par les agents de l'administration fiscale chargés de l'enquête n'ont pas porté sur les règles de facturation mais sur les conditions d'exercice de son activité et la localisation de son activité sur les années antérieures et ce, afin d'obtenir des informations concernant l'application du régime d'exonération des bénéfices dans lequel elle s'était placée. L'administration n'ayant pas, ainsi qu'elle était tenue de le faire, établi de compte-rendu d'audition, aucun autre élément au dossier ne permet d'infirmer ou de confirmer cette allégation. Cependant, il est constant que, pour procéder aux rectifications consécutives à la vérification de comptabilité, le service s'est uniquement fondé sur les pièces produites au cours du contrôle, à savoir les factures et les documents comptables, et n'a pas fondé ses rectifications sur les constatations réalisées au cours de l'enquête qui s'est déroulée le 22 juin 2015. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
6. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.
7. En l'espèce, la société SARL OF Isolation a produit, au cours du contrôle, des factures émises par la société SM Bâtiment, pour un montant total de 110 700 euros hors taxes, et correspondant à des prestations de sous-traitance portant sur des travaux d'isolation. Le service a d'abord constaté que ces factures n'avaient pas été réglées directement par la société, le montant des factures figurant en crédit du compte courant d'associé. Il a également constaté que le libellé de ces factures était très imprécis, puisqu'aucun contrat de sous-traitance, ni aucune adresse de chantier, ne figurait sur ces factures. Il a également relevé que la société SM Bâtiment n'avait pas déposé de comptes annuels ni répondu au courrier qui lui avait été adressé dans le cadre de l'exercice du droit de communication. Invitée à apporter des explications permettant de justifier de la réalité de cette charge, la société requérante a fait valoir que les factures avaient été réglées en espèces par les associés et qu'elle ne disposait donc d'aucune preuve du paiement. Elle n'a pour le reste produit aucun autre élément au cours du contrôle. En réponse à la proposition de rectification, elle a finalement produit un contrat de sous-traitance ainsi que trois attestations d'ouvriers ayant travaillé sur le chantier. Cependant, eu égard notamment au montant important du chantier de sous-traitance, ces seuls éléments ne sauraient permettre de justifier de la réalité de la prestation en cause. Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les factures auraient été réglées en espèces est très peu crédible, compte tenu notamment des montants en jeu. Ainsi, les éléments recueillis au cours du contrôle permettent de constater que cette dépense n'a pas été réellement supportée par la société OF Isolation. Dans ces conditions, les éléments fournis par l'administration fiscale permettent effectivement de confirmer le caractère fictif de la prestation en cause. Il suit de là que c'est à bon droit que le service a remis en cause le caractère déductible de cette charge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL OF Isolation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de SARL OF Isolation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SARL OF Isolation et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2022.
Le rapporteur,
H. BrasnuLe président,
J.E. Geffray
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT003444