Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2016, 6 mars 2017 et 27 avril 2017, dont le dernier n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016 ;
2°) de rétablir la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL " A...Solaire " a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 pour le montant, en droits et intérêts de retard, de 29 952 euros.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits ; en effet l'EURL " A...Solaire " ne remplit pas les conditions établies respectivement par les d et e du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors d'une part qu'elle est détenue indirectement à plus de 50 % par l'EURL " A...Energie ", compte tenu de la similarité de leur activité et de la qualité de M. B...A...associé unique et gérant des deux entreprises et d'autre part que l'EURL " A...Solaire " a été créée dans le cadre d'une activité préexistante, les activités exercées par l'EURL " A...Solaire " et par l'EURL " A...Energie " dans la commune de Colombiers étant strictement identiques ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2016 et 21 mars 2017, l'EURL " A...Solaire ", représentée par MeC..., conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues aux d et e du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bataille,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " A...Solaire ", qui exerce une activité de production de vente d'énergie électrique d'origine photovoltaïque à Colombiers, dans l'Hérault, l'administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 8 octobre 2013, l'application du régime d'exonération prévu par l'article 44 quindecies du code général des impôts sous lequel s'était placée l'entreprise aux motifs que celle-ci ne remplissait pas deux conditions prévues respectivement par les d et e du II de cet article ; que, saisi de la demande de l'EURL " A...Solaire " tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a en conséquence été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, le tribunal administratif d'Orléans a, par un jugement du 24 mai 2016 dont le ministre de l'économie et des finances relève appel, fait droit à cette demande en estimant ces deux conditions remplies ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. / Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / II. - Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : (...) / d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; / e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du d du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts que la circonstance que l'entreprise nouvelle ou reprise dans une zone de restructuration rurale soit détenue, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés, fait obstacle à ce que l'entreprise puisse bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés ; qu'il ressort notamment des travaux parlementaires que l'intention du législateur a été de regarder comme effective la détention indirecte pour plus de 50 % du capital lorsqu'un associé de l'entreprise souhaitant bénéficier de l'exonération prévue par le I de l'article 44 quindecies exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise et lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital de l'EURL " A...Solaire " qui exerce une activité de production et de vente d'énergie d'origine photovoltaïque est entièrement détenu par son gérant, M. B...A...; que M. A...est également gérant et associé unique de l'EURL " A...Energie ", créée antérieurement à l'EURL " A...Solaire " et dont l'activité est identique ; que, dès lors, le capital de l'EURL " A...Solaire " doit être regardé comme étant détenu pour plus de 50 % par l'EURL " A...Energie " ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que l'EURL " A...Solaire " ne pouvait bénéficier de l'exonération en cause faute de remplir cette condition légale ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 150, 155, 157, 270 et 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20-20130917 du 17 septembre 2013, qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent arrêt ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que l'EURL " A...Solaire " satisfaisait à la condition établie par le d du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts tenant à l'absence de détention indirecte de plus de 50 % de son capital ;
7. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EURL " A...Solaire " tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; que l'EURL soutient qu'elle remplit la condition prévue par le e du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts ; que les conditions du d et e du II de cet article étant cumulatives, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de décharge, en droits et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL " A...Solaire " a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme correspondant aux frais exposés par l'EURL " A...Solaire " et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle l'EURL " A...Solaire " a été assujettie est remise à sa charge, en droits et intérêts de retard, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par l'EURL " A...Solaire " devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) " A...Solaire " et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Delesalle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le président rapporteur,
F. BatailleL'assesseur le plus ancien,
S. Aubert Le greffier,
E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°16NT032092