Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 2 septembre 2016 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il s'est vu délivrer un arrêté avec une page annexe comportant une formulation malheureuse laissant entendre qu'il ne disposait d'aucun délai ni d'aucune voie de recours à son encontre ;
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-marocain ainsi que les articles L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet ne justifie pas de la manière dont il a obtenu les informations pénales le concernant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-marocain ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de 1ère instance.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chollet.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 17 octobre 1966 à El Jadida (Maroc), déclare être entré en France en 2011 sous couvert d'un titre de séjour espagnol mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " valable jusqu'au 26 juillet 2017 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " par courrier du 9 mars 2016 ; que, cependant, le préfet de la Sarthe a, par décisions du 2 septembre 2016, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que le requérant relève appel du jugement du 24 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Considérant que le requérant soutient que lui a été délivré un arrêté avec une page annexe comportant une formulation malheureuse laissant entendre qu'il ne disposait d'aucun délai ni d'aucune voie de recours à son encontre ; que, toutefois, le manquement à une obligation de mention des voies et délais du recours contentieux a pour seule conséquence de faire obstacle à ce que le délai pendant lequel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposable à la recevabilité de ce recours ; qu'en tout état de cause, un tel manquement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant ; que la circonstance que la décision contestée ne mentionne pas les faits que le requérant évoque est, en tout état de cause, sans influence sur la motivation de l'arrêté dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 : " Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : / 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 79 du code de procédure pénale : " (...) le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré : / 1° Aux administrations publiques de l'Etat chargées de la police des étrangers ; / (...) " ; que ces dispositions conféraient au préfet de la Sarthe, chargé de la police des étrangers dans son département par l'intermédiaire de ses agents habilités, le droit de demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire, ainsi qu'il l'a fait avant de prendre sa décision ; qu'il suit de là que le requérant, à l'égard duquel les services de la préfecture n'étaient tenus d'aucune obligation d'information quant aux documents obtenus, n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que le préfet a obtenu des informations relatives à sa situation en méconnaissance de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1978 ;
5. Considérant, en troisième lieu, que l'accord franco-marocain ne comporte aucune stipulation relative à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à un ressortissant marocain qui serait marié avec une ressortissante de nationalité française, contrairement à ce que soutient l'intéressé ; que son article 2 ne concerne que les ressortissants français résidant au Maroc ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne s'est pas saisi d'office d'une telle demande ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que le requérant soutient qu'il s'est marié à une ressortissante française le 5 août 2016, que ni le maire de la commune où s'est déroulé le mariage ni le procureur de la République n'ont remis en cause l'existence de l'intention matrimoniale, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a fait l'objet que d'une seule incarcération en 1994 sans aucune récidive et qu'il est parti s'établir en Espagne où il n'a connu aucun démêlé avec la justice ; que, toutefois, le requérant ne justifie ni de la date de son entrée en France ni d'une vie commune avec son épouse avant son mariage lequel ne datait que de moins d'un mois à la date de la décision contestée ; qu'il ne justifie d'aucune autre attache personnelle en France alors que son frère réside en Belgique et sa soeur en Italie et qu'il a vécu de nombreuses années en Espagne selon ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise et ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en affirmant qu'il n'aurait aucun membre de sa famille en France alors qu'il a épousé une ressortissante française, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte de ce mariage ; que, dès lors, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
9. Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, et en dépit de la circonstance que le requérant produit une promesse d'embauche en qualité d'éducateur au sein de l'association des Bonnes oeuvres de la mosquée de Salmane, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter aucune précision, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. B...ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de cette illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont est assortie la décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ;
13. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'accord franco-marocain, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
15. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 9 et 10 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée que le requérant reprend en appel sans apporter aucune précision, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
17. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00991