Résumé de la décision
M. C... A... E..., associé unique et gérant de la société Pro Bardage, a contesté un rehaussement de 40 000 euros notifié par l'administration fiscale suite à une vérification de comptabilité. Il soutenait avoir appréhendé cette somme en 2009, alors que l'impôt avait été établi pour l'année 2010. La cour a rejeté sa demande, considérant que le revenu avait été présumé distribué à la date de clôture de l'exercice en 2010, et a également noté qu'un dégrèvement de contributions sociales avait été prononcé pour l'année 2010, rendant partie de la demande sans objet. La cour a décidé de ne pas accueillir ses conclusions supplémentaires.
Arguments pertinents
1. Date de reconnaissance de revenu : La cour a souligné que, selon le droit fiscal, les revenus distribués sont présumés être mis à disposition des associés à la clôture de l'exercice. M. A... E... avait reçu 40 000 euros à la date de clôture de l'exercice, soit le 31 mars 2010, ce qui ne concorde pas avec son affirmation de l'avoir appréhendé en 2009.
- Citation pertinente : "il doit être présumé avoir eu la disposition de ce revenu à la date de la clôture de l'exercice au cours duquel il est réputé en avoir eu la disposition, soit le 31 mars 2010."
2. Dégrevement partiel : Le ministre de l'économie a notifié que, suite à une décision du Conseil constitutionnel, un dégrèvement avait été accordé pour les contributions sociales, rendant les conclusions de la requête sur ce point sans objet.
- Citation pertinente : "les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer."
Interprétations et citations légales
1. Article 109 du CGI : Cet article définit ce qui est considéré comme revenu distribué. La cour a appliqué cet article pour juger que, sans éléments supplémentaires, la somme de 40 000 euros devait être considérée comme un revenu distribué à M. A... E... à la fin de l'exercice fiscal 2010.
- Citation directe : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital."
2. Présomption de distribution : La cour a retenu que, malgré la date d'encaissement du chèque par un tiers, cela ne prouve pas que M. A... E... ait effectivement eu la disposition de ce revenu avant la date terminale de l'exercice. Le revenu n'a pas été prouvé comme ayant été distribué avant la date de clôture de 2010.
- Citation pertinente : "Sauf si la société, l'associé, l'actionnaire ou le porteur de parts, ou l'administration apportent des éléments de nature à établir que la distribution a été, en fait, opérée à une autre date."
En conclusion, la cour a considéré que la réclamation de M. A... E... n'était pas fondée sur des preuves suffisantes pour remettre en cause la distribution des revenus telle que déterminée par l'administration fiscale, ayant ainsi confirmé le jugement de première instance.