Procédure devant la cour :
C... une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 11 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 de ce jugement ;
2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées C... Mme J... et M. H... dirigées contre l'Etat devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que l'activité pour laquelle Mme J... et M. H... ont demandé l'affectation d'un accompagnement pour leur fils F... H... concerne la pause méridienne et, C... conséquent, il n'appartenait pas à l'Etat de prendre en charge financièrement cet accompagnement sur ce temps périscolaire.
C... un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2021, Mme J... et M. H..., représentés C... Me Enard Bazire, concluent au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu'il n'est pas établi que la signataire du mémoire présenté C... le ministre justifie d'une délégation de signature et que le moyen soulevé C... le ministre n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées, C... lettre du 13 janvier 2022, que l'arrêt à intervenir paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, à l'Etat, de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise le service de restauration et/ou les activités complémentaires ou périscolaires dans son établissement si et, le cas échéant, comment la personne déjà recrutée C... les services académiques pour accompagner l'enfant concerné peut intervenir auprès de cet enfant durant ce service et/ou ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée, cette injonction étant conditionnée C... la situation actuelle de l'enfant concerné au regard de sa scolarisation.
En réponse à cette lettre, la commune de Miniac-Morvan a indiqué, C... un courrier enregistré le 19 janvier 2022, que l'enfant Louis H... est scolarisé à l'école élémentaire communale Le Doris et qu'il fréquente une à deux fois C... semaine le service municipal de restauration scolaire, en étant suivi C... une animatrice municipale, qui lui est spécifiquement dédiée.
Le ministre de l'éducation nationale a répondu à cette lettre C... un mémoire enregistré le 26 janvier 2022.
Il fait valoir que l'enfant Louis H... est scolarisé au sein de l'école publique élémentaire Le Doris située dans la commune de Miniac-Morvan, en classe de CM1 pour l'année 2021-2022 et il bénéficie d'un accompagnement sur le temps de la restauration scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
- la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de M. D... représentant le ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. L'enfant Louis H... scolarisé à l'école maternelle privée Saint-Yves dans la commune de Miniac-Morvan, a été, à la suite d'incidents survenus en début d'année scolaire 2017-2018, été exclu temporairement des temps périscolaires et extrascolaires mis en place C... la commune, lesquels correspondent à la cantine et à l'accueil au centre de loisirs, C... une décision du maire en date du 27 février 2018. Les parents ayant saisi, le 20 avril 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
d'Ille-et-Vilaine, d'une demande de parcours de scolarisation, cette dernière a, d'une part, ouvert à l'enfant un droit à une aide individuelle C... un auxiliaire de vie scolaire (AVS) à hauteur de douze heures C... semaine, sur le temps de classe, du 31 mai 2018 au
31 juillet 2020, d'autre part, reconnu qu'il avait un besoin d'accompagnement sur le temps de la restauration. C... une décision du 27 septembre 2018, le maire de Miniac-Morvan a néanmoins refusé de réintégrer Louis H... pour l'année scolaire 2018-2019 dans le bénéfice des temps périscolaires et extrascolaires. Les parents ont alors, le 8 novembre 2018, saisi la commune de Miniac-Morvan d'un recours gracieux contre les deux décisions du maire, ainsi que d'une demande d'attribution d'un assistant de vie scolaire individuelle sur le temps de restauration, et, le même jour, ont sollicité de l'inspecteur académique de Rennes le bénéfice d'un assistant de vie scolaire pour douze heures C... semaine, conformément à la décision de la CDAPH, ainsi que pour l'accompagnement de leur enfant sur le temps méridien. Ni la commune de Miniac-Morvan, ni l'inspecteur d'académie de Rennes n'ayant répondu dans un délai de deux mois, deux décisions implicites de rejet sont nées le 8 janvier 2019. Mme J... et M. H... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, l'annulation des décisions des 27 février et 27 septembre 2018 du maire de Miniac-Morvan, ainsi que celle de la décision implicite de rejet opposée à leur demande du
8 novembre 2018 et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite de rejet de l'inspecteur d'académie de Rennes. C... un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif a annulé, d'une part, les décisions du maire de Miniac-Morvan des 27 février et 27 septembre 2018 et sa décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du
27 septembre 2018 (article 1er), d'autre part, la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant implicitement la demande tendant à accorder à Louis H... un assistant de vie scolaire sur le temps méridien (article 2), mis à la charge de la commune de Miniac-Morvan la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3), mis à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme J... et M. H...
(article 5). Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait appel des articles 2 et 4 de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée C... Mme J... et M. H... :
2. L'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement prévoit que : " À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et C... délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale (...) ". La requête a été signée pour le ministre de l'éducation nationale C... Mme I..., sous-directrice des affaires juridiques de l'enseignement scolaire. C... un arrêté du 30 août 2019, Mme I... a été reconduite dans ses fonctions de sous-directrice pour une durée de deux ans, à compter du 21 septembre 2019. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation pour ester en justice de la signataire de la requête d'appel doit être écartée.
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code dans sa rédaction alors applicable: " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / (...) / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / (...) ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire (...) aux enfants (...) présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place des moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants (...) handicapés. / (...) ".
Aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant (...) handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre (...). Cette évaluation est réalisée C... l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. (...) En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant (...) handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, d'une part, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que le caractère obligatoire de l'instruction s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
En ce qui concerne l'aide individuelle susceptible d'être allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire :
5. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires (...), si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (...) ". Ainsi que le précise ce même article L. 351-1, la décision est prise, en accord avec les parents ou le représentant légal, C... la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée C... l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Cette commission est constituée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées et composée de représentants du département, des services et établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et des représentants des personnes handicapées et de leurs familles et d'un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.
En outre, ainsi que l'indique le même article L. 351-1, " dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée C... un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. / (...) / L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée C... une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés C... l'Etat, C... les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou C... les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. (...) / (...) / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés C... l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. (...) / Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du présent code. (...) ".
6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, éclairées C... leurs travaux préparatoires, notamment ceux de la loi du 30 avril 2003 relative aux assistants d'éducation et de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate qu'un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d'une aide humaine, elle lui alloue l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, à hauteur d'une quotité horaire qu'il lui revient de déterminer et qui, eu égard à son objet, ne peut concerner que le temps dédié à la scolarité. A ce titre, lorsque l'inscription de l'enfant est prévue dans une école maternelle ou une école élémentaire relevant de l'enseignement public ou d'un établissement privé ayant passé un contrat avec l'Etat, il appartient à l'Etat de prendre en charge, pour le temps scolaire, l'organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l'article L. 917-1 du code de l'éducation.
En ce qui concerne la participation des élèves en situation de handicap au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires et périscolaires pouvant être organisées C... une collectivité territoriale :
7. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation (...) ". Aux termes de l'article L. 114-2 de ce code : " Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics (...) associent leurs interventions pour mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables. / A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie (...) ".
8. Aux termes de l'article L. 216-1 du code de l'éducation : " Les communes, départements ou régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées C... l'Etat. Les communes, départements et régions en supportent la charge financière. Des agents de l'Etat, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. / (...) / L'organisation des activités susmentionnées est fixée C... une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat peuvent être mis à la disposition de la collectivité ". Aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations et des fondations, sans toutefois se substituer aux activités d'enseignement et de formation fixées C... l'Etat. (...) / Le projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les établissements scolaires veillent, dans l'organisation des activités périscolaires à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les élèves ".
9. Lorsqu'une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des établissements scolaires ou encore des activités périscolaires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, il lui incombe, ainsi qu'il résulte, notamment, des dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 7, de veiller à assurer que, sans préjudice du respect des conditions prévues pour l'ensemble des élèves, les élèves en situation de handicap puissent, avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et des aides humaines dont ces élèves bénéficient au titre de leur droit à compensation en application du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale, y avoir effectivement accès.
10. A cet égard, en vertu de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, cité au point 5, les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés C... l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, peuvent intervenir " y compris en dehors du temps scolaire ". A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 du code de l'éducation, c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du même code, lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés C... la collectivité territoriale pour ces heures accomplies " en dehors du temps scolaire ". Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement C... l'Etat et C... la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige.
11. Il s'ensuit que lorsque l'Etat, sur le fondement de la décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées allouant l'aide prévue à l'article L. 351-3 du code de l'éducation, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée.
Sur le moyen retenu C... le tribunal :
12. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat a pris en charge comme il le devait, pour le temps scolaire, le recrutement et la rémunération d'un accompagnant des élèves en situation de handicap pour l'enfant Louis H..., scolarisé à l'école maternelle privée
Saint-Yves, sous contrat avec l'Etat, dans la commune de Miniac-Morvan. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 9, l'Etat n'avait pas à prendre en charge financièrement le coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant pour que celui-ci puisse bénéficier du service de restauration scolaire proposé C... la commune de Miniac-Morvan, cette charge financière incombant à la seule collectivité organisatrice. C... suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir qu'en refusant implicitement la prise en charge financière de l'accompagnement du fils de B... J... et M. H... pour la pause méridienne, le recteur de l'académie de Rennes n'a pas méconnu les dispositions citées aux points 3 à 8.
13. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 11, lorsque l'Etat, comme dans le cas litigieux, recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et qu'en outre, cet enfant participe au service de restauration scolaire ou à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans l'établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée. Si le ministre soutient que l'enfant avait été exclu de la cantine C... des décisions du maire, ces décisions étaient contestées C... les parents et ont été annulées C... le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Rennes, devenu définitif. Ainsi, en laissant le soin aux parents de Louis H... de se retourner vers la commune, sans intervenir activement, lui-même ou C... ses services, le recteur de l'académie de Rennes a méconnu les obligations dont il avait la charge.
14. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 351-3 et L. 917-1 du code de l'éducation pour annuler, dans sa totalité, la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant implicitement la demande tendant à accorder à Louis H... un assistant de vie scolaire sur le temps méridien, alors qu'il aurait dû l'annuler partiellement pour ce motif.
15. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige C... l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé C... Mme J... et M. H... devant le tribunal et la cour.
Sur l'autre moyen soulevé C... Mme J... et M. H... :
16. Aux termes des dispositions l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
17. Il n'est ni établi ni même allégué que Mme J... et M. H... ont demandé au recteur de l'académie de Rennes la communication des motifs de sa décision implicite rejetant leur demande d'accompagnement de l'enfant Louis H... pendant la pause méridienne. C... suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, C... l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, dans sa totalité, la décision du recteur de l'académie de Rennes rejetant implicitement la demande tendant à accorder à Louis H... un assistant de vie scolaire sur le temps méridien, alors que cette décision ne devait être annulée qu'en tant qu'elle laisse aux seuls parents de Louis H... le soin de se rapprocher de la commune de de Miniac-Morvan pour organiser l'accompagnement de leur enfant pendant le temps méridien.
Sur l'injonction :
19. Compte tenu des éléments d'information produits C... le ministre, le présent arrêt, en ce qu'il censure les décisions contestées en tant qu'elles ont laissé à
Mme J... et M. H... le soin d'organiser seuls l'accompagnement de leur enfant pour la période périscolaire, n'implique aucune nouvelle mesure d'exécution
Sur les frais liés au litige de première instance et les frais liés au litige devant la cour :
20. Contrairement à ce que soutient le ministre, Mme J... et M. H... n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 4 du jugement attaqué mettant à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros, au bénéfice de
Mme J... et M. H..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel C... Mme J... et M. H... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n°1901202-1901506 du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2020 en tant qu'il annule la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant la demande tendant à accorder à Louis H... un assistant de vie scolaire pendant le temps méridien est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées C... Mme J... et M. H... devant le tribunal administratif de Rennes et dirigées contre la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes rejetant la demande tendant à accorder à Louis H... un assistant de vie scolaire pendant le temps méridien sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme J... et M. H... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions en appel de Mme J... et M. H... sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à Mme G... J... et à M. E... H....
Une copie sera transmise, pour information, au recteur de l'académie de Rennes et à la commune de Miniac-Morvan.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Geffray, président,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public C... mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
La rapporteure
P. PicquetLe président
J-E. Geffray
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00193
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