Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande tenant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que la décision fixant le pays de destination avait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en rapporte, s'agissant des autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021 M. B... A..., représenté par Me Rodrigues Devesas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le préfet n'est pas fondé.
Par une décision du 19 août 2021, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 3 mai 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 8 février 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 25 mai 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 19 mai 2021 ce tribunal a annulé la décision contenue dans l'arrêté contesté fixant la Guinée comme pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nantes :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
3. M. A... fait valoir qu'il est en couple avec une personne de même sexe et qu'en raison de son orientation sexuelle, il serait exposé en cas de retour en Guinée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, les déclarations de M. A... devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas été jugées crédibles par ces instances. En outre, si M. A... produit deux photographies où il apparaît avec son compagnon allégué, une attestation de ce dernier, une attestation d'une bénévole de l'association NOSIG et des attestations de personnes de son entourage, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité de l'orientation sexuelle qu'il invoque. Enfin, les éléments versés au débats ne permettent pas davantage de démontrer que la situation des homosexuels en Guinée serait telle qu'un retour dans ce pays l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour annuler la décision fixant le pays de destination, retenu le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens éventuels soulevés devant le tribunal administratif et elle. Toutefois, en l'espèce, aucun autre moyen n'a été soulevé.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision fixant le pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2005041 du 19 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
Le rapporteur
H. BrasnuLa présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT01627