Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2017 et 5 septembre 2018, M. et Mme B..., représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le service a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas motivé les redressements et s'est contenté de faire référence à la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Mamy Crêpe ;
- Mme B...a continué à travailler pour l'intérêt de la société ; elle a recherché un nouveau local, lequel a été trouvé le 25 octobre 2013, procédé à des licenciements, exercé une fonction de représentation auprès de tiers et signé des documents fiscaux et des comptes sociaux ; elle a conservé des tâches de gestion de nature à justifier une rémunération ; M. B...a aidé son épouse dans la recherché d'un nouveau local ; le contrat de travail de M. B...n'a pas été modifié ; c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées à M. et Mme B...dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif au sens des dispositions de l'article 39 du code général des impôts ;
- l'administration a méconnu les dispositions du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30-20120912.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août et un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- compte tenu d'une décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017, le service a procédé à un dégrèvement de 2 275 euros en droits et de 119 euros en intérêts de retard en ce qui concerne les prélèvements sociaux ;
- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, il demande une substitution de base légale en se fondant sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, voire sur le 2° du 1 de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 16 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de l'imposition, dans la catégorie des revenus distribués, de la part des rémunérations versées à MmeB..., en sa qualité de gérante et associée majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Mamy Crêpe, et à son époux, associé minoritaire et salarié, dont l'administration a refusé la déduction, à titre de charges, du bénéfice réalisé par cette société.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 18 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en intérêts de retard, des contributions sociales auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis à concurrence de 2 394 euros au titre de l'année 2008. Les conclusions de la requête de M. et Mme B...sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :
" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
4. M. et Mme B...soutiennent que la proposition de rectification du 1er juillet 2014 qui leur a été adressée n'était pas suffisamment motivée dès lors que le service s'est contenté de faire référence à la vérification de comptabilité de la SARL Mamy Crêpe. Dans la proposition de rectification, le vérificateur a rappelé les dispositions légales applicables aux faits et a dressé la liste des rémunérations qui lui semblaient injustifiées. Elle comportait des indications suffisantes pour éclairer les intéressés sur la nature et les bases légales respectives de chacun des rehaussements envisagés et les mettre à même de les contester utilement.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° (...) ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) ". Quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif.
6. A l'occasion de la vérification de comptabilité de la SARL Mamy Crêpe, le service a estimé que les rémunérations versées à M. et MmeB..., soit une somme globale de 58 746 euros en 2012, ont constitué des revenus distribués au nom des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu des dispositions du d de l'article 111 du code général des impôts.
7. Si les requérants soutiennent que les sommes litigieuses ont été versées par la SARL Mamy Crêpe, d'une part, à MmeB..., gérante et associée majoritaire, en rémunération de travaux de prospection et de recherche d'un nouveau local commercial après la cession du droit au bail du local situé à Deauville et de ses activités de gérance et, d'autre part, à M.B..., associé minoritaire, en rémunération de l'aide qu'il aurait apportée à son épouse, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que ces sommes correspondaient à la rétribution d'un travail ou d'activités effectifs. De plus, la seule existence du contrat de travail de M. B...ne suffit pas à établir la réalité d'un travail effectué au profit de la société. Ainsi, c'est à bon droit que le service n'a pas admis ces rémunérations dans les charges déductibles de l'entreprise et les a imposées au titre de l'impôt sur le revenu de M. et Mme B...dans la catégorie des revenus distribués.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. M. et Mme B...ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 70 du BOI-RPPM-RCM-10-20-20-30-20120912, qui ne comporte pas d'interprétation différent de celle dont il fait application dans le présent arrêt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande. Dans les circonstances de l'espèce, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2 394 euros, en droits et intérêts de retard, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Malingue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
J.-E. GeffrayLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17NT01203