Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, la société Personal Environment Control SPRL, venant aux droits de la SARL PENVC, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL PENVC a été assujettie au titre de l'exercice 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 210 B et du 2 de l'article 210 C du code général des impôts sont contraires au a du 1 de l'article 15 de la directive 2009/133 du 19 octobre 2009 et la société s'est placée à tort sous le régime du droit commun au regard de cette législation non conforme ; ainsi, en l'absence d'une condition d'agrément préalable, telle qu'énoncée à l'article 210 B du code général des impôts, la société aurait opté pour le régime en faveur des fusions et aurait par conséquent bénéficié du sursis d'imposition des plus-values ;
- l'évaluation du fonds de commerce de la SARL PENVC à 60 000 euros est justifiée et a tenu compte de la crise touchant le marché hydroponique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société Personal Environment Control SPRL ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2011, la société de droit belge Personal Environment Control SPRL a, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, absorbé la société à responsabilité limitée (SARL) PENVC, société de droit français dont elle était l'associée unique et qui avait pour activité la conception de produits et installations destinés à la culture hydroponique. La SARL PENVC n'a pas déposé, dans le délai de deux mois à la suite de sa cessation d'activité, de déclaration de résultats à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 15 mai 2011, ni dans le délai imparti par une mise en demeure dont elle a accusé réception le 16 mai 2012. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL PENVC, l'administration fiscale a évalué d'office son résultat au titre de l'exercice clos au 15 mai 2011 en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales et a notamment relevé que le fonds de commerce de la société n'avait pas été revalorisé dans le cadre de son absorption. La société Personal Environment Control SPRL, venant aux droits et obligations de la SARL PENVC, relève appel du jugement du 14 juin 2017 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SARL PENVC a été assujettie au titre de l'exercice 2011.
2. En premier lieu, il n'est pas sérieusement contesté que la SARL PENVC s'est placée sous le régime fiscal de droit commun des fusions après avoir consulté le service des agréments du ministère de l'économie et des finances qui lui a indiqué que l'opération de restructuration ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'agrément prévu au 2 de l'article 210 C du code général des impôts. Toutefois, la société requérante ne peut utilement soutenir que c'est par application d'une législation non conforme au droit européen, ainsi que l'ont rappelé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 8 mars 2017 et le Conseil d'Etat dans une décision n°369311 du 26 juin 2017, qu'elle s'est placée sous le régime du droit commun des plus-values et qu'en l'absence d'une telle condition d'agrément préalable, elle " aurait opté pour le régime en faveur des fusions et aurait par conséquence bénéficié du sursis d'imposition des plus-values " dès lors que les rectifications en litige ne sont pas la conséquence de ce que l'administration lui a refusé un tel agrément mais de l'absence de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 15 mai 2011 ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt.
3. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt, le bénéfice de la SARL PENVC a été évalué d'office par l'administration en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en procédant notamment à la détermination des plus-values imposables et du résultat de la cession des éléments incorporels de la SARL le 15 mai 2011. Il appartient par suite à la société requérante de prouver l'exagération des bénéfices ainsi évalués.
4. Le 15 novembre 2011, la société Personal Environment Control SPRL a, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, absorbé la SARL PENVC, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, sur la base d'une valeur du fonds de commerce de la société estimée à 60 000 euros, qui équivalait à deux années de location-gérance. Il résulte de l'instruction que, pour rehausser la valeur vénale de ce fonds de commerce à hauteur de 371 809 euros, l'administration s'est basée sur un rapport moyen entre un taux de 15 % du chiffre d'affaires moyen au cours des exercices 2008 et 2009 de la SARL PENVC et le bénéfice net moyen pondéré obtenu au cours de ces mêmes exercices. Pour contester la valeur du fonds de commerce ainsi retenue, la société requérante soutient que l'administration n'a pas tenu compte de la crise spécifique ayant touché le marché hydroponique avec la très forte augmentation des matières premières, la baisse de l'Euro par rapport au Yuan et une forte augmentation des prix du fournisseur CNUTZ. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'impact éventuel de cette crise sur le fonds de commerce de la SARL PENVC en 2011 en produisant un rapport de gestion de la société Personal Environment Control SPRL portant sur l'exercice clos en 2012 qui fait état des difficultés commerciales rencontrées au cours de l'année 2012. Elle ne peut également utilement se prévaloir de ce qu'au cours de l'année 2012, elle a remplacé l'ensemble de ses fournisseurs, a proposé une nouvelle gamme complète de chambre de culture en intérieur et développé d'autres activités. Il suit de là que la société requérante ne démontre pas le caractère exagéré de l'évaluation du fonds de commerce de la SARL et c'est à bon droit que l'administration a réintégré une plus-value à hauteur de 371 809 euros dans ses bases d'imposition.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Personal Environment Control SPRL, venant aux droits et obligations de la SARL PENVC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Personal Environment Control SPRL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Personal Environment Control SPRL et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2018.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No17NT02817