Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01749 les 7 et 22 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du détournement de procédure ;
- les décisions de rejet du 4 novembre 2013 méconnaissent les dispositions des articles L. 47, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- il y a détournement de procédure dès lors que l'administration a débuté les opérations de contrôle avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- l'administration a méconnu la charte du contribuable vérifié ;
- l'administration a violé les stipulations de l'article 14 du Pacte de New-York, repris à l'article 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 8 et 13 de cette convention et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a exercé un droit de communication auprès de la société Safari Prod ainsi qu'auprès de la société civile d'exploitation agricole Briquet le 1er février 2010 et doit communiquer les documents obtenus ;
- l'administration doit communiquer les documents afférents à la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Du Fresne ;
- l'administration doit justifier de l'origine licite des informations qu'elle exploite ;
- il n'a pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts pour les redressements de l'année 2008 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte d'organisateur de chasses de M.A... ;
- en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge, il se prévaut d'une prise de position formelle, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du caractère de gestion privée de l'activité de la société civile immobilière (SCI) Du Fresne ;
- les salaires de M. A...doivent être taxés par application du seul taux effectif selon la convention franco-suisse ;
- l'administration ne peut appliquer des pénalités de 80 % pour l'année 2007 dès lors qu'elle a abandonné les rectifications pour cette année ;
- les pénalités de 80 % pour exercice d'une activité occulte ne sont pas justifiées ;
- les pénalités de 40 % en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas justifiées ;
- la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts est une sanction pénale irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°15NT01786 le 7 juin 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du détournement de procédure ;
- les décisions de rejet du 4 novembre 2013 méconnaissent les dispositions des articles L. 47, L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- il y a détournement de procédure dès lors que l'administration a débuté les opérations de contrôle avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;
- l'administration a méconnu la charte du contribuable vérifié ;
- l'administration a violé les stipulations de l'article 14 du Pacte de New-York, repris à l'article 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 8 et 13 de cette convention et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- l'administration a méconnu les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration a exercé un droit de communication auprès de la société Safari Prod ainsi qu'auprès de la société civile d'exploitation agricole Briquet le 1er février 2010 et doit communiquer les documents obtenus ;
- l'administration doit communiquer les documents afférents à la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Du Fresne ;
- l'administration doit justifier de l'origine licite des informations qu'elle exploite ;
- il n'a pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts pour les redressements de l'année 2008 ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte d'organisateur de chasses de M.A... ;
- en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers mis à sa charge, il se prévaut d'une prise de position formelle, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, du caractère de gestion privée de l'activité de la société civile immobilière (SCI) Du Fresne ;
- les salaires de M. A...doivent être taxés par application du seul taux effectif selon la convention franco-suisse ;
- l'administration ne peut appliquer des pénalités de 80 % pour l'année 2007 dès lors qu'elle a abandonné les rectifications pour cette année ;
- les pénalités de 80 % pour exercice d'une activité occulte ne sont pas justifiées ;
- les pénalités de 40 % en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas justifiées ;
- la majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts est une sanction pénale irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet,
- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes nos 15NT01749 et 15NT01786 présentées par M. A...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 et 2008 à l'issue duquel l'administration leur a, par proposition de rectification du 24 janvier 2011, annulant et remplaçant une précédente proposition de rectification du 22 décembre 2010, notifié des rehaussements de leur revenu imposable pour l'année 2008 ; que, parallèlement, ayant exercé son droit de communication auprès de tiers, l'administration a estimé que M. A...avait, au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2010, exercé une activité occulte d'organisateur de chasses et a procédé à la vérification de comptabilité de cette activité ; que l'administration a en conséquence notifié à M.A..., par propositions de rectification du 19 janvier 2011, annulant et remplaçant celle du 17 décembre 2010, et du 4 juillet 2011, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ainsi que de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2008 et 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré du détournement de procédure et notamment du " contenu même des droits de communication et des circonstances précisément invoquées par M. A..." ; que, toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M.A..., n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation en indiquant, après avoir rappelé l'exercice par l'administration du droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, ainsi que l'examen d'un compte bancaire le 26 avril 2010 dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., enfin, les demandes d'information adressées au requérant les 16 et 21 juin 2010, qu'une vérification de comptabilité consiste pour l'administration à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et que
M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'une telle vérification de comptabilité aurait été engagée avant l'envoi de l'avis de vérification du 8 septembre 2010 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne les décisions de rejet de réclamation :
4. Considérant que les irrégularités susceptibles d'entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions de rejet du 4 novembre 2013 sont insuffisamment motivées, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le détournement de procédure :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même livre : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par
M. A...qu'il a reçu en temps utile l'avis de vérification de comptabilité daté du 8 septembre 2010 que l'administration lui a adressé ; que, dès lors, la circonstance que cet avis ait été envoyé à l'adresse personnelle de M. A...est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que ni l'exercice par l'administration, auprès de l'Office national des forêts (ONF) et de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Briquet, du droit de communication qu'elle tient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, ni l'examen le 26 avril 2010, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., du compte bancaire ouvert sous le nom de " B...A...D...41600 Vouzon ", ni les demandes d'information adressées les 16 et 21 juin 2010 aux tireurs des chèques encaissés sur ce compte bancaire, ne constituent une vérification de comptabilité, laquelle consiste pour l'administration à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par l'entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'une telle vérification de comptabilité aurait été engagée avant l'envoi de l'avis de vérification du 8 septembre 2010 ;
8. Considérant, en tout état de cause, que la circonstance que l'administration aurait présumé l'existence d'une activité commerciale occulte d'organisateur de chasses avant même l'engagement de la vérification de comptabilité est sans influence sur la régularité de cette procédure ; qu'une telle circonstance ne peut faire regarder le vérificateur comme n'ayant pas été impartial ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'exercice d'un droit de communication, que l'administration tient des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, auprès de l'Office national des forêts (ONF) ou auprès de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Briquet ne constitue pas le début d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et MmeA..., lequel consiste à contrôler la cohérence des déclarations, des revenus et du train de vie du contribuable ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'un tel examen aurait été engagé avant l'envoi de l'avis de vérification du 19 février 2010 ;
En ce qui concerne le respect du contradictoire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables [...] " ; que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable où sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;
11. Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé dès le 28 septembre 2010, soit la veille de la première intervention, le report de rendez-vous à une date ultérieure qu'il se proposait de préciser dans un prochain courrier ; que, toutefois, le requérant ne proposant aucune rencontre, le service lui a indiqué qu'il se rendrait à l'adresse de l'activité à Vouzon le 3 novembre 2010 ; qu'en l'absence d'interlocuteur à cette date, deux autres rendez-vous ont été proposés les 17 novembre et 1er décembre 2010, auxquels ne s'est pas rendu le contribuable ; que le contribuable a, par courrier du 18 novembre 2010, indiqué au service qu'il contestait l'existence d'une activité commerciale et que, dans ces conditions, aucun rendez-vous n'était nécessaire ; que, dans ces conditions, M. A...n'a pas été privé, du fait du vérificateur, de la possibilité d'avoir sur place avec celui-ci le débat oral et contradictoire que doit permettre la procédure de vérification de la comptabilité d'une entreprise ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48 de ce livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
13. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...a rencontré le vérificateur le 26 avril 2010 et qu'il a alors été convenu que le débat contradictoire serait mené par écrit à défaut pour M. A...de pouvoir répondre à d'autres convocations du service ; que l'administration a alors adressé à M.A..., son épouse ou son conseil quinze courriers entre le 30 avril et le 23 juin 2010 dans lesquels elle a fourni toutes les copies de pièces en sa possession afin de permettre à M. A...de répondre aux questions du service, notamment sur l'origine et la nature de certains crédits bancaires, courriers auxquels il n'a été répondu que par un unique courrier du 31 août 2010 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a pas eu de dialogue contradictoire lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle ;
14. Considérant, en quatrième lieu, que la charte du contribuable vérifié, qui est relative à la procédure d'imposition et aux relations entre les contribuables et l'administration fiscale, ne peut être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, aucune disposition législative ne rend la charte du contribuable opposable à l'administration fiscale ;
15. Considérant, enfin, que si M. A...invoque la violation des stipulations de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant pour contester la procédure ayant abouti à l'établissement des droits en cause, dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ;
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;
17. Considérant les propositions de rectification des 19 et 24 janvier et 4 juillet 2011 énoncent les impôts sur lesquelles elles portent, les périodes d'imposition, les motifs des rehaussements et en explicitent les conséquences pécuniaires ; que ces motifs sont suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; que la régularité de ces propositions ne dépend pas du bien-fondé de leurs motifs ; qu'il suit de là qu'elles répondent aux exigences de motivation prévues par les dispositions législatives des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne la communication des documents obtenus de tiers :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est tenue, sauf dans le cas d'informations librement accessibles au public, de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée ;
19. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a exercé un droit de communication auprès de la société Safari Prod ou auprès de la SCEA Briquet le 1er février 2010, contrairement à ce que soutient M.A... ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que les rehaussements en litige ont été établis en tenant compte des informations obtenues lors de l'exercice du droit de communication auprès de l'Office national des forêts (ONF) le 2 décembre 2009, auprès de la SCEA Briquet le 3 décembre 2009, auprès de l'établissement bancaire teneur du compte de la caisse régionale du Crédit Agricole " ONF La Canscle " ainsi qu'auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) European Horses le 4 avril 2011 ; qu'il n'est pas contesté que toutes les informations utilisées ont été mentionnées dans les propositions de rectification et annexées aux pièces de procédure et ainsi communiquées à M. A...avant la mise en recouvrement des impositions ;
21. Considérant, en troisième lieu, que M. A...n'établit pas avoir formellement demandé la communication des documents qui, en tout état de cause, n'ont pas été utilisés pour établir les impositions en cause, afférents à la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Du Fresne avant la mise en recouvrement des impositions ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne l'irrégularité de la procédure relative à un abus de droit :
23. Considérant que si M. A...soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales, ce moyen, non assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts :
24. Considérant que si M. A...soutient qu'il n'a pas eu la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que, par courrier du 3 juillet 2012, il s'est désisté de sa demande de saisine au motif de l'impossibilité de son conseil de s'y rendre ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ;
26. Considérant que M. A...soutient qu'il n'a pas exercé une activité d'organisateur de chasses caractérisant une activité économique imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fait valoir qu'elle a eu connaissance d'un document publicitaire portant sur l'exercice d'une activité de chasse sur des territoires de la Canscle, Chatenay, Tremblière, Griallaire, donnant le tarif de la journée de chasse ou de l'action de chasse sur sept journées, prévoyant le versement d'un chèque de réservation à l'ordre de " A...ONF ", et comportant un numéro de téléphone correspondant à la messagerie de M. A..., ainsi que l'adresse postale d'un local utilisé par lui à Vouzon (Loir-et-Cher) ; que, par l'exercice de son droit de communication, l'administration a établi que des commandes de petits gibiers avaient été livrées par la SCEA Briquet au domicile de M.A..., auquel ont en outre été facturés par la société European Horses des gros gibiers tirés par les participants aux journées de chasse organisées sur le territoire de chasse de cette société ; qu'il ressort des réponses aux demandes d'informations adressées aux émetteurs de chèques encaissés sur le compte bancaire n° 70029063918, ouvert par M. A...sous le nom de "B...A...E...41600 Vouzon ", que les chèques en cause correspondaient à la facturation de participations à des journées de chasse et, dans certains cas, à la fourniture de repas ou boissons ; que l'administration fait valoir également que les journées de chasse et les paiements se sont étalés au cours des années 2008 et 2009, et que M. A...a procédé à des prélèvements sur ce compte bancaire pour les montants de 23 706 euros en 2008 et 5 420 euros en 2009 ; que les éléments ainsi relevés ne correspondent pas au simple exercice d'un droit de chasse à budget partagé entre amis, contrairement à ce que soutient M.A... ; qu'en outre, l'intéressé n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient également il aurait exercé cette activité en qualité de salarié de la société Safari Prod, alors notamment que la circonstance que le document publicitaire mentionné ci-dessus comporte le nom de cette société ne permet pas, eu égard aux éléments relevés précédemment, d'établir qu'elle serait l'organisatrice de l'activité en cause ; qu'ainsi l'administration établit l'existence d'une activité commerciale d'organisateur de chasses, exercée par M.A..., au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, entrant dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration fiscale l'a à bon droit, en application de ces dispositions, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité ;
27. Considérant que M. A...ne conteste pas le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
28. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 26 du présent arrêt que l'administration a établi que M. A...exerçait une activité commerciale d'organisateur de chasses ;
29. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a calculé le chiffre d'affaires de l'activité commerciale de M. A...pour l'année 2008 en tenant compte, pour les recettes, des crédits bancaires figurant sur le compte " ONF La Canscle " et, pour les charges, du loyer du territoire de chasse par référence à celui payé l'année 2007, soit 31 122 euros, de divers achats de matières premières à hauteur de 100 euros, de frais de gestion à hauteur de 1 000 euros et de frais divers à hauteur de 500 euros ; que si M. A...soutient que l'évaluation de son chiffre d'affaires pour l'année 2008 est erroné et que le montant des charges dépasse le montant des recettes encaissées entraînant de ce fait un déficit, comme l'administration l'a reconnu en ce qui concerne l'année 2009, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires et n'établit ainsi pas le caractère exagéré de son imposition ;
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
30. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements portant sur les revenus distribués par la société civile immobilière Du Fresne ont été abandonnés le 17 septembre 2011 à l'issue de l'interlocution départementale et avant la mise en recouvrement de ces impositions ; que, par suite, la contestation de ces rehaussements est dépourvue d'objet ;
En ce qui concerne les traitements et salaires :
31. Considérant que le paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée prévoit, aux fins d'éviter les doubles impositions, que " les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ; (...) " ;
32. Considérant qu'il résulte des stipulations du paragraphe 1 de l'article 25 de cette convention que les rémunérations versées par une société suisse peuvent être également imposées en France, sous réserve de l'imputation d'un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt payé en Suisse ; que M. A...n'établit ni même n'allègue avoir acquitté un impôt en Suisse pour les revenus perçus de la société Safari Prod au titre de l'année 2008 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les stipulations du paragraphe 1 du A de l'article 25 de la convention franco-suisse concernant ses salaires de source suisse, ni, en tout état de cause, l'application d'un taux effectif ;
En ce qui concerne la violation des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention :
33. Considérant que les moyens tirés de ce que l'administration a violé les stipulations des articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les pénalités :
En ce qui concerne l'intérêt de retard :
34. Considérant que M.A..., qui n'invoque aucun moyen spécifique à l'encontre de l'intérêt de retard, n'est pas fondé, en se bornant à contester le bien-fondé des rehaussements, à en demander la décharge ;
En ce qui concerne la majoration de 10 % :
35. Considérant que M. A...conteste la majoration de 10 % appliquée aux redressements en vertu de l'article 1758 A du code général des impôts ; que, toutefois, il n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs qu'ils ont retenus à bon droit ;
En ce qui concerne la majoration pour activité occulte :
36. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (..) ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) " ; que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
37. Considérant, en premier lieu, qu'aucune majoration pour activité occulte n'a été appliquée au titre de l'année 2007 ;
38. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 26 que l'administration a établi que M. A...exerçait une activité d'organisateur de chasses ; que, par suite, l'administration, en invoquant l'existence de cette activité et la circonstance que M. A...ne l'a pas déclarée auprès d'un centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce, apporte la preuve qui lui incombe du caractère occulte de l'activité exercée par M. A...et est fondée à faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts pour l'année 2008 ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
39. Considérant, ainsi que l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, que la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée, en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, aux redressements portant sur les revenus distribués par la société civile immobilière (SCI) Du Fresne, a été abandonnée par l'administration, après la saisine de l'interlocuteur départemental et avant la mise en recouvrement des impositions, par voie de conséquence du dégrèvement des droits en cause ; que, par suite, la contestation portant sur cette majoration est dépourvue d'objet ;
40. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B...A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Chollet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
L. CholletLe président,
F. Bataille
Le greffier,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 15NT01749 et 15NT01786