Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 juin 2015, le 27 janvier 2016 et le 3 mai 2016, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Juris'Armor, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt contestés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Ils soutiennent que :
- la plus-value réalisée lors de la cession de leur maison située à Etables-sur-Mer entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors que cette maison constituait, à la date de sa cession, leur résidence principale ;
- l'administration ne peut légalement retenir, au titre de la même année d'imposition, deux résidences principales différentes pour l'imposition de la plus-value d'une part et du revenu global d'autre part ;
- leur maison d'Etables-sur-Mer doit, en application de l'instruction 8-M-1-04 du 14 janvier 2004 relative aux plus-values immobilières, être regardée comme leur résidence principale dès lors qu'ils ont bénéficié, en ce qui concerne la taxe d'habitation acquittée à raison de cette maison, des abattements prévus pour les résidences principales ;
- en ne remettant pas en cause, dans la proposition de rectification du 15 mars 2010, l'adresse de leur résidence principale, l'administration a adopté une prise de position formelle dont ils se prévalent sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2015 et le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 15 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de l'imposition de la plus-value réalisée lors de la cession, le 3 juin 2008, d'une maison située à Etables-sur-Mer ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu (...). / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens ; / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (...) " ;
3. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils ont quitté, " à la rentrée 2007 ", leur habitation située à Saint-Quay-Portrieux dans un ensemble immobilier accueillant également l'activité de leur société pour établir leur résidence principale dans la maison, située à Etables-sur-Mer, dont ils ont fait l'acquisition en 2002, et qu'ils ont ensuite été contraints, en raison de difficultés financières, de céder cette maison, le 3 juin 2008 et de retourner dans celle de Saint-Quay-Portrieux ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que M. et Mme B...ont occupé leur résidence d'Etables-sur-Mer durant plusieurs mois au cours du dernier trimestre de l'année 2007 et de la première moitié de l'année 2008 ; que, toutefois, il résulte des propres écritures des requérants que ces derniers ont décidé de s'installer à Etables-sur-Mer en raison de la vétusté de leur maison de Saint-Quay-Portrieux, dans laquelle ils résidaient pourtant depuis plus d'une année, et des travaux importants qu'elle nécessitait ; qu'ils ont indiqué, dans un courrier du 24 août 2010 adressé au service, que les effets personnels emportés à Etables-sur-Mer se limitaient à des vêtements et à des jouets ; qu'ils n'ont d'ailleurs pas demandé la modification de leur contrat d'assurance en vue de garantir leur maison d'Etables-sur-Mer en tant que résidence principale ; qu'en outre, la seule circonstance qu'un prélèvement sur le compte bancaire des intéressés a été rejeté le 10 janvier 2008 et que M. et MmeB..., qui s'étaient engagés à payer avant le 31 décembre 2006 une somme de 100 000 euros à l'ancien propriétaire de leur bien de Saint-Quay-Portieux, ont contracté un emprunt bancaire ne permettent pas de tenir pour établies les difficultés financières alléguées alors qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a notamment réalisé, au cours de l'année 2007, deux plus-values immobilières de 117 654 et 85 754 euros ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils auraient vainement tenté, entre 2007 et 2008, de vendre une maison située à Morangles dans l'Oise, laquelle maison a d'ailleurs été cédée le 3 août 2008 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de signature de l'avant-contrat de vente de la maison d'Etables-sur-Mer, les 19 et 22 février 2008, M. et Mme B...rencontraient des difficultés financières qui les auraient contraints à procéder à cette vente quelques mois seulement après leur installation ; qu'enfin, si les requérants se prévalent de la mention de leur adresse à Etables-sur-Mer sur leurs avis d'imposition relatifs à la taxe d'habitation au titre de l'année 2008 et à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement en 2008 ainsi que des changements de domiciliation, effectués au demeurant de manière incomplète et incohérente, de l'inscription de M. B... sur les listes électorales d'Etables-sur-Mer et de deux attestations qui se bornent à indiquer que les requérants et leurs enfants ont séjourné entre 2007 et 2008 dans leur maison d'Etables-sur-Mer, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que cette adresse constituait leur résidence principale à la date de la cession ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas ajouté à la loi, a estimé que l'occupation de leur résidence d'Etables-sur-Mer n'avait revêtu qu'un caractère temporaire et qu'en conséquence, la cession de cette maison n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;
5. Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause, lorsqu'elle a, par une proposition de rectification du 15 mars 2010, procédé à la reprise du crédit d'impôt portant sur les dépenses d'équipement de l'habitation principale, l'adresse déclarée par les requérants ne faisait pas obstacle à ce qu'elle notifie, par une seconde proposition de rectification et avant l'expiration du délai de reprise, le redressement en litige au motif que la maison d'Etables-sur-Mer ne constituait pas la résidence principale des intéressés ; que, dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des articles 1er A et 10 du code général des impôts, retenu une résidence principale différente pour l'imposition de la plus-value en litige et pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ;
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Considérant, en premier lieu, que l'occupation par les requérants de la maison d'Etables-sur-Mer au cours de l'année 2008 est inférieure à six mois ; que, dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations du paragraphe 5 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 relative aux plus-values immobilières selon lesquelles dans le cas où un contribuable réside six mois de l'année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l'intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d'habitation ;
7. Considérant, en second lieu, qu'en procédant, par la proposition de rectification du 15 mars 2010, à la reprise du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater du code général des impôts au titre des dépenses d'équipement de l'habitation principale sans fonder ce redressement sur la circonstance que M. et Mme B...n'auraient pas établi leur résidence principale à Etables-sur-Mer, l'administration n'a pas formellement pris position sur la situation des requérants au regard de l'article 150 U du code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette proposition de rectification ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en appel qu'en première instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Andréa B...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2017.
Le rapporteur,
K. Bougrine Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT01834