Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 7 octobre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- un débat oral et contradictoire avec le vérificateur n'a pas eu lieu ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- la reconstitution du chiffre d'affaires aurait dû être effectuée selon plusieurs méthodes, à partir des données issues de l'entreprise et en tenant compte des indications données par le contribuable, ainsi que le préconisent les réponses ministérielles Mercier et Courtaut du 18 février 1982 et Bas du 15 février 1982 ;
- le chiffre d'affaires reconstitué est excessivement élevé ; les frais de tournées, les frais liés aux ventes impayées, les frais tenant à l'acquisition de petit outillage, les frais de téléphonie, les frais postaux, des frais de livraison et des charges sociales n'ont pas été pris en considération par le vérificateur ;
- la majoration pour manquement délibéré, qui ne peut être justifiée par le comportement du contribuable en cours de contrôle, est insuffisamment motivée et n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., qui exerçait à titre individuel une activité de vente d'articles ménagers sur les marchés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; qu'à l'issue de celle-ci, des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, ont été notifiés à M. et Mme C...au titre, notamment, des années 2010 et 2011 ; qu'après le rejet de la réclamation de M.C..., M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de les décharger de ces suppléments et pénalités ; que, par le jugement attaqué, dont M. et Mme C...relèvent appel, cette demande a été rejetée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que les requérants reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance, tirés de ce que la proposition de rectification du 6 février 2013 est insuffisamment motivée et de ce qu'ils ont été privés d'un débat oral et contradictoire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 38 du code général des impôts : " (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) " ;
4. Considérant que les bénéfices industriels et commerciaux de M. C...ont été établis suivant la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que la régularité de cette procédure n'est pas contestée ; qu'ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il revient au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions litigieuses ;
5. Considérant qu'après avoir relevé que M. C...n'avait présenté ni journal, ni grand-livre comptable, ni justificatif de recettes, ni inventaire de stocks, le vérificateur a reconstitué ses recettes ; qu'à cette fin, il a tout d'abord relevé que l'intéressé procédait qu'à des ventes par lots sur des marchés ; que, s'appuyant sur les indications du contribuable, il a précisé que ces lots de matériels de cuisine et de bricolage étaient différemment composés au début de l'année 2010, d'une part, et à la fin de cette même année ainsi qu'en 2011, d'autre part ; que, se fondant sur le nombre de produits achetés par M.C..., le vérificateur a déterminé le nombre de lots revendus ; qu'il a ainsi estimé que 79 lots, d'un premier type, avaient été vendus au début de l'année 2010, tandis qu'à la fin de cette même année puis en 2011, les ventes de lots, d'un second type, s'étaient élevées respectivement à 102 et 180 ; qu'eu égard aux déclarations de M. C...et aux montants figurant sur des factures de ventes obtenues auprès d'une direction départementale de la protection des populations, le vérificateur a retenu que, toutes taxes comprises, le prix de vente moyen du premier type de lots était égal à 1 450 euros, alors que celui du second type de lots s'élevait à 1 700 euros ;
6. Considérant qu'alors même que M. C...n'avait justifié d'aucune charge mises à part celles résultant de l'achat de marchandises destinées à être vendues par lots, le vérificateur a, " par souci de réalisme économique ", admis forfaitairement un taux de charges de 70 % du chiffre d'affaires hors taxes ;
7. Considérant qu'en ne procédant que par allégations, M. et MmeC..., qui n'établissent pas que la méthode suivie par le vérificateur serait radicalement viciée ou excessivement sommaire, ne justifient pas que le chiffre d'affaires reconstitué serait, eu égard à la nature de l'activité, anormalement élevé ; qu'en outre, en prétendant, sans produire à l'appui de leurs dires d'éléments probants, que diverses charges, autres que celles résultant de l'achat de marchandises destinées à être revendues, n'auraient pas été prises en compte par le vérificateur, M. et Mme C...ne justifient pas que le taux de charges forfaitaire retenu par l'administration serait sous-évalué ; que, par suite, ils ne démontrent pas que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge seraient exagérés ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Considérant que M. et Mme C...ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de réponses ministérielles précisant que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution en tenant compte des indications données par le contribuable, dès lors qu'elles ne formulent, à l'intention des agents des impôts, que de simples recommandations ;
Sur les pénalités :
9. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré est insuffisamment motivée et infondée ; que, toutefois, ce moyen, pris en ses deux branches, est inopérant dès lors que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge n'ont été assortis que de l'intérêt de retard et de la majoration prévue par le b du 1 de l'article 1728 du même code en cas d'absence de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- Mme Aubert, président-assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
Le rapporteur,
T. Jouno Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT03123